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20/11/1987 | FRANCE | N°52930

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 20 novembre 1987, 52930


Vu la requête enregistrée le 2 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... 57920 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 28 avril 1983 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 juillet 1979 par lequel le préfet de la Moselle a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune de Metzeresche,
°2 annule ledit arrêté,
°3 annule les actes de vente et d'échange de terrains entre la

commune et MM. Y... et Z...,
°4 définisse la zone NDC comme inconstructibl...

Vu la requête enregistrée le 2 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... 57920 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 28 avril 1983 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 juillet 1979 par lequel le préfet de la Moselle a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune de Metzeresche,
°2 annule ledit arrêté,
°3 annule les actes de vente et d'échange de terrains entre la commune et MM. Y... et Z...,
°4 définisse la zone NDC comme inconstructible ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral du 9 juillet 1979 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune de Metzeresche :
Sur la régularité de la procédure d'élaboration du plan :

Considérant, d'une part, que si M. X... soutient que cette élaboration aurait été irrégulière faute d'une information suffisante des habitants de la commune, il résulte des pièces du dossier qu'il a été procédé, après que le plan ait été rendu public, à l'enquête publique exigée par les textes et dont l'ouverture a été prescrite par arrêté du 13 février 1978 ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au maire d'adjoindre à l'enquête publique d'autres mesures d'information des habitants ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort du dossier que si le plan approuvé comportait, par rapport au plan rendu public, certaines modifications suggérées par le conseil municipal, ces modifications n'étaient pas de nature à altérer l'économie générale du projet initial et ne rendaient pas ainsi obligatoire l'ouverture d'une nouvelle enquête ;
Sur le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation :
Considérant qu'en approuvant la création, en bordure de la partie agglomérée de la commune, de trois zones INAA urbanisables sous certaines conditions, le préfet n'a pas, eu égard notamment à la superficie limitée de ces zones et alors même qu'il s'agissait d'une commune à vocation agricole prédominante, commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur le moyen tiré du détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il ne ressort pas du dossier que la circonstance que des terrains, acquis de la commune, par voie d'achat ou d'échange, par certains conseillers municipaux, aient été inclus dans des zones constructibles, ait eu pour motif la volonté de favoriser les intérêts privés de ces conseillers ; que, dans ces conditions, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 juillet 1979 ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que si M. X... entend demander l'annulation d'actes de vente ou d'échange de terrains conclus entre la commune et MM. Y... et Z..., de telles conclusions ne relèvent pas de la compétence du juge administratif ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, dès lors, les conclusions de M. X... tendant à ce que les caractéristiques de la zone NDC telles qu'elles sont définies dans le P.O.S. soient modifiées ne sauraient être accueillies ;

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à lacommune de Metzeresche et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 52930
Date de la décision : 20/11/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE - Enquête publique - Modification apportéee au projet après enquête - Absence d'atteinte à l'économie générale du projet - Nouvelle enquête non obligatoire.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LEGALITE DES PLANS - CONTENU - Absence d'erreur manifeste et de détournement de pouvoir.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 1987, n° 52930
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jacques Durand
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:52930.19871120
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