Vu la requête enregistrée le 12 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... , et tendant à l'annulation de la décision du 28 février 1984 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'Ordre des experts-comptables et comptables agréés en qualité d'expert-comptable,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée ;
Vu le décret du 19 février 1970 modifié, notamment par le décret du 4 mai 1983 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Spitz, Auditeur,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :
Considérant que, par une décision en date du 24 juillet 1987, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'article 1er du décret °n 83-368 du 4 mai 1983 modifiant le décret °n 70-147 du 19 février 1970 relatif à l'ordre des experts comptables et des comptables agréés ; que le 28 février 1984, la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance °n 45-2138 du 19 septembre 1945 a, en application des dispositions de l'article 1er du décret du 4 mai 1983 précité, refusé à M. X... l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et comptables agréés en qualité d'expert comptable ; que, par voie de conséquence, la décision du 28 février 1984, qui se trouve ainsi privée de base légale, doit être annulée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que la décision en date du 28 février 1984 de la commission nationale qui a rejeté sa demande tendant à son inscription sur le tableau de l'ordre des experts comptables et comptables agréés doit être annulée ;
Article 1er : La décision du 28 février 1984 de la commission nationale instituée pour l'application 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 refusant à M. X... l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et comptables agréés est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.