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20/11/1987 | FRANCE | N°62639

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 20 novembre 1987, 62639


Vu la requête enregistrée le 20 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant ... 92000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule la décision en date du 17 juillet 1984 par laquelle le ministre des transports a rejeté son recours gracieux tendant à ce que l'arrêté en date du 30 janvier 1984 dudit ministre nommant Mlle X..., administrateur civil hors classe, sous directeur à l'administration centrale de ce ministère soit rapporté ;
°2 annule l'arrêté du 30 janvier 1984 ;

Vu les autres pièces du dossi

er ;
Vu le décret °n 55-1226 du 19 septembre 1955 completé par le décret °n 6...

Vu la requête enregistrée le 20 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant ... 92000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule la décision en date du 17 juillet 1984 par laquelle le ministre des transports a rejeté son recours gracieux tendant à ce que l'arrêté en date du 30 janvier 1984 dudit ministre nommant Mlle X..., administrateur civil hors classe, sous directeur à l'administration centrale de ce ministère soit rapporté ;
°2 annule l'arrêté du 30 janvier 1984 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret °n 55-1226 du 19 septembre 1955 completé par le décret °n 64-1173 du 26 novembre 1964 ;
Vu le décret °n 64-1172 du 26 novembre 1964 ;
Vu le décret °n 64-1174 du 26 novembre 1964 ;
Vu le décret °n 72-555 du 30 juin 1972 ;
Vu le décret °n 72-556 du 30 juin 1972 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret °n 55-1226 du 19 septembre 1955, complété par l'article 2 du décret °n 64-1173 du 26 novembre 1964 : "A compter du 1er janvier 1968, les membres des corps recrutés par la voie de l'école nationale d'administration et les administrateurs des postes et télécommunications ne pourront être nommés aux emplois de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur d'administration centrale que s'ils remplissent les conditions d'accès auxdits emplois et justifient en outre avoir satisfait à l'obligation mentionnée à l'article 1er du décret °n 64-1172 du 26 novembre 1964..." ; que M. Y... demande l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 1984 nommant Mlle X..., administrateur civil, à un emploi de sous-directeur au ministère des transports au motif que l'intéressée n'aurait pas satisfait à l'obligation définie à l'article 1er du décret °n 64-1172 du 26 novembre 1964 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret °n 72-555 du 30 juin 1972, dont l'article 10 abroge le décret °n 64-1172 du 26 novembre 1964 : "Les membres des corps recrutés par la voie de l'école nationale d'administration et les administrateurs des postes et télécommunications doivent être appelés à exercer, après un minimum de quatre années de services effectifs dans leur administration d'origine, des activités différentes de celles normalement dévolues aux membres du corps auquel ils appartiennent ou relevant de l'administration où ils ont été initialement affectés. La durée de cette période dite de mobilité est fixée à deux ans..." ; que l'article 5 du même décret prévoit que "les statuts particuliers de chacun des corps visés à l'article 1er détermineront les conditions dans lesquelles il sera satisfait à lobligation prévue audit article..." ; que l'article 17 du décret °n 72-556 du 30 juin 1972 relatif au statut particulier des administrateurs civils dispose que "sont considérés comme ayant satisfait à l'obligation de mobilité prévue au décret °n 72-555 du 30 juin 1972 les administrateurs civils qui, après quatre années de services effectifs dans leur administration d'origine, auront exercé pendant deux ans des fonctions différentes de celles qui leur étaient dévolues antérieurement en occupant l'un des emplois inscrits sur la liste prévue à l'article 3 du décret précité" ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que les emplois occupés par Mlle X... pendant sa période de mobilité figuraient sur la liste établie par le Premier ministre en application de l'article 3 du décret °n 72-555 du 30 juin 1972 ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort du dossier que les fonctions exercées par Mlle X... pendant sa période de mobilité comme chef de bureau de l'industrie navale dans le service de l'équipement naval étaient, au sens de l'article 17 précité du décret du 30 juin 1972, "différentes de celles qui lui étaient dévolues antérieurement" comme adjoint au chef de bureau, pris comme chef de bureau à l'économie des transports aériens ;
Considérant, enfin, que, le décret °n 64-1174 du 26 novembre 1964 ayant été abrogé, antérieurement à l'accomplissement par Mlle X... de sa mobilité, par l'article 29 du décret °n 72-556 du 30 juin 1972, M. Y... ne saurait utilement se prévaloir de ce que l'article 17 du décret °n 64-1174 du 26 novembre 1964 n'aurait pas permis à Mlle X... d'effectuer sa période de mobilité dans les emplois qui lui ont été confiés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Y... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à Mlle X..., au Premier ministre et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 62639
Date de la décision : 20/11/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE - Conditions - Mobilité - Conditions d'exercice des fonctions permettant de regarder comme satisfaite l'obligation de mobilité - Administrateurs civils - Notion de "fonctions différentes de celles antérieurement dévolues" [article 17 du décret n° 72-556 du 30 juin 1972].

36-06-02-01, 36-07-02 Les fonctions exercées par Mlle B. pendant sa période de mobilité comme chef de bureau de l'industrie navale dans le service de l'équipement naval étaient, au sens de l'article 17 du décret n° 72-556 du 30 juin 1972 relatif au statut particulier des administrateurs civils, "différentes de celles qui lui étaient dévolues antérieurement" comme adjoint au chef de bureau, puis comme chef de bureau à l'économie des transports aériens. L'intéressée a ainsi valablement satisfait à l'obligation de mobilité prévue par l'article 1er du décret n° 72-555 du 30 juin 1972.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS PARTICULIERS - Statut particulier des administrateurs civils [article 17 du décret n° 72-556 du 30 juin 1972] - Obligation de mobilité - Conditions d'exercice des fonctions de mobilité permettant de regarder cette obligation comme satisfaite - Notion de "fonctions différentes de celles antérieurement dévolues".


Références :

Décret 55-1226 du 19 septembre 1955 art. 3
Décret 64-1172 du 26 novembre 1964 art. 1
Décret 64-1173 du 26 novembre 1964 art. 2
Décret 64-1174 du 26 novembre 1964 art. 17
Décret 72-555 du 30 juin 1972 art. 1, art. 10, art. 5, art. 3
Décret 72-556 du 30 juin 1972 art. 17, art. 29


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 1987, n° 62639
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Durand
Rapporteur public ?: M. Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:62639.19871120
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