Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 29 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 19 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande du lycée technique privé Saint-Joseph à Rodez et de son organisme de gestion, une décision du commissaire de la République de l'Aveyron en date du 17 octobre 1983 refusant de placer sous contrat d'association une classe de première "H" préparant au baccalauréat de technicien en informatique ;
°2 rejette la demande présentée par le Lycée technique privé Saint Joseph à Rodez et son organisme de gestion devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi °n 59-1577 du 31 décembre 1959 modifiée par la loi °n 71-400 du 1er juin 1971 ;
Vu le décret °n 60-389 du 22 avril 1960 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubin, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Brouchot, avocat du lycée technique privé Saint-Joseph,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 4 de la loi °n 59-1557 du 31 décembre 1959 modifié par l'article 1er de la loi °n 71-400 du 1er juin 1971, "les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés à l'article 1er de la présente loi" ;
Considérant, d'une part, que, pour refuser au Lycée technique privé Saint Joseph à Rodez, de placer sous contrat d'association, à la rentrée de 1983, une classe de première "H" préparant au baccalauréat de technicien en informatique, le commissaire de la République de l'Aveyron s'est notamment fondé, dans sa décision du 17 octobre 1983, sur la nécessité d'attendre les résultats obtenus à la session d'examen de 1985 par les élèves de la classe, sur la circonstance qu'aucune classe de même nature n'avait été ouverte à cette rentrée dans l'enseignement public et sur le fait que l'établissement n'aurait pas produit une "liste des besoins prévisionnels" ; qu'aucun de ces motifs ne pouvait légalement fonder le refus opposé à la demande, dès lors, notamment, qu'aucun texte ne prévoit la production par l'établissement d'un document relatif aux besoins prévisionnels ;
Considérant, d'autre part, que la décision du commissaire de la République est également fondée sur le fait qu'un effectif de 18 élèves était insuffisant pour permettre l'octroi du contrat sollicité ; qu'eu égard à la nature de l'enseignement dispensé dans la classe en cause dont les élèves doivent accomplir de nombreux travaux pratiques sur des matériels informatiques, un tel motif est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, enfin que si, dans son recours, le ministre de l'éducation nationale fait valoir des informations faisant état de l'évolution rapide et peu maitrisable des carrières informatiques, de leur mutation constante et de la difficulté qui en résulte pour apprécier les besoins réels en informaticiens sur le marché de l'emploi", un tel motif, qui n'a pas été invoqué par le commissaire de la République de l'Aveyron au soutien de sa décision, ne peut, en tout état de cause, lui servir de base légale ;
Considérant qu'il suit de là que le ministre de l'éducation nationale n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du commissaire de la République de l'Aveyron en date du 17 octobre 1983 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et au Lycée technique privé Saint Joseph à Rodez.