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20/11/1987 | FRANCE | N°69668

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 20 novembre 1987, 69668


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 juin 1985 et 11 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident subi par Y... MARIA le 20 novembre 1983 ;
2° rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu le

s autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 juin 1985 et 11 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident subi par Y... MARIA le 20 novembre 1983 ;
2° rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fillioud, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont Mme X... a été victime le 20 novembre 1983 vers 18 h, alors qu'elle circulait sur le trottoir de la rue d'Aix à Marseille, a été provoqué par le couvercle d'une bouche à clef d'une conduite d'eau qui faisait saillie sur le revêtement du trottoir ;
Considérant qu'en raison de ses bords francs ainsi que de son petit diamètre et de sa couleur sombre, qui le rendaient peu visible à cette heure de la journée malgré l'éclairage public, le couvercle de la bouche d'eau constituait un obstacle dangereux pour les personnes empruntant le trottoir de la rue d'Aix ; qu'en l'absence d'une signalisation de cet obstacle la SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de l'ouvrage public en cause ; qu'aucune faute de la victime n'étant établie ni même alléguée par la SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l'a déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu à Mme X... ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE, à Mme X..., à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-01-02-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE -Obstacles - Couvercle d'une bouche à clef d'une conduite d'eau.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 nov. 1987, n° 69668
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fillioud
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 20/11/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 69668
Numéro NOR : CETATEXT000007729089 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-11-20;69668 ?
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