Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juillet 1985 et 30 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ESCOTA société de l'autoroute esterel Côte-d'Azur , dont le siège est ... à Paris 75007 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à payer à M. X... une somme de 14 903 F à la suite de l'accident survenu le 25 septembre 1981,
2° rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille par M. Bruno X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les observations de Me Jousselin, avocat de la Société de L'AUTOROUTE ESTEREL COTE D'AZUR ESCOTA et de Me Garaud, avocat de M. Bruno X...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le 25 septembre 1981 M. Bruno X... a été victime, au point kilométrique 116 de l'autoroute A 8, d'un accident provoqué par une collision entre l'automobile qu'il conduisait et un sanglier qui traversait la chaussée ;
Considérant que, eu égard aux conditions de la circulation sur les autoroutes, l'absence de tout aménagement particulier destiné à empêcher l'accès des grands animaux sauvages sur ces voies publiques ne constitue un défaut d'entretien normal que soit à proximité des massifs forestiers qui abritent du gros gibier, soit dans les zones où le passage de grands animaux est habituel ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des constatations faites lors du transport sur les lieux du tribunal administratif, que l'accident s'est produit à proximité d'un massif forestier qui abrite du gros gibier, et sur une section de l'autoroute où le grillage qui le borde s'interrompait ou était remplacé par de simples glissières ; qu'ainsi la société n'établit pas que la voie publique a fait l'objet d'un entretien normal ; qu'elle n'établit pas non plus que M. X... ait commis une imprudence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société de L'AUTOROUTE ESTEREL COTE D'AZUR ESCOTA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à payer à M. X..., la somme de 14 903 F ;
Article 1er : La requête de la Société de L'AUTOROUTE ESTEREL COTE D'AZUR ESCOTA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société de L'AUTOROUTE ESTEREL COTE D'AZUR ESCOTA , à M. Bruno X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.