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20/11/1987 | FRANCE | N°79626

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 20 novembre 1987, 79626


Vu la requête enregistrée le 20 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE MOISSY-CRAMAYEL Seine-et-Marne , représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 10 juin 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 21 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de la Fédération Ecologiste d'Ile-de-France et autres, la délibération du conseil municipal de Moissy-Cramayel du 17 décembre 1984 approuvant les mo

difications du plan d'occupation des sols de la commune, et prononce l...

Vu la requête enregistrée le 20 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE MOISSY-CRAMAYEL Seine-et-Marne , représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 10 juin 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 21 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de la Fédération Ecologiste d'Ile-de-France et autres, la délibération du conseil municipal de Moissy-Cramayel du 17 décembre 1984 approuvant les modifications du plan d'occupation des sols de la commune, et prononce le sursis à exécution de ce jugement ;
2- rejette la demande présentée par la Fédération Ecologiste d'Ile-de-France et autres devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de COMMUNE DE MOISSY-CRAMAYEL,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande au tribunal administratif :
Considérant que par son jugement du 21 mars 1986 qui n'est pas contesté sur ce point, le tribunal administratif a analysé la demande présentée en commun par plusieurs personnes physiques et morales comme tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une délibération du 17 décembre 1984 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE MOISSY-CRAMAYEL Seine-et-Marne , avait adopté des modifications au plan d'occupation des sols de cette commune qui avait été approuvé le 22 mars 1982 ;
Considérant que eu égard à son objet "l'association de défense de l'environnement de Melun-Sénart" avait intérêt à poursuivre l'annulation de la délibération contre laquelle était dirigée la demande susmentionnée dont elle a été l'un des signataires ; que par suite et sans qu'il soit besoin de rechercher si les autres signataires justifiaient d'un intérêt à l'annulation du même acte, la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que ladite demande était irrecevable ;
Sur la légalité de la délibération du 17 décembre 1984 :
Considérant que le premier alinéa de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération, dispose que "le plan d'occupation des sols est révisé dans les formes prévues aux six premiers alinéas de l'article L.123-3..." et qu'aux termes du deuxième alinéa du même article : "un plan d'occupation des sols peut également être modifié par délibération du conseil municipal après enquête publique à condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale..." ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué que la délibération contestée du 17 décembre 1984 ait fai l'objet des mesures de publicité prescrites par la disposition du 2ème alinéa de l'article R. 123-12 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi les délais de recours contentieux n'avaient pas commencé à courir à l'égard des tiers que par suite et alors même que certains des demandeurs de première instance auraient eu connaissance de cette délibération, la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait dû opposer au moyen qui a été présenté pour la première fois dans un mémoire en réplique du 20 juin 1985 et selon lequel les modifications insérées dans le plan d'occupation des sols par la délibération du 17 décembre 1984 porteraient atteinte à l'économie générale de ce plan, une fin de non recevoir tirée de ce qu'il reposerait sur une cause juridique distincte de celles qui fondait les moyens exposés dans la demande introductive d'instance ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération contestée a modifié l'affectation de certains secteurs en prévoyant notamment une redéfinition de la zone d'aménagement concertée "Sud" et la création de deux nouvelles zones d'aménagement concerté dont l'une devait permettre "de réaliser un véritable centre urbain à l'échelle de l'agglomération future de MOISSY-CRAMAYEL" ; qu'eu égard à leur nature et à l'importance du territoire qu'elles affectent, ces modifications ont eu pour effet de remettre en cause l'économie générale du plan en vigueur, et ne pouvaient dès lors être légalement décidées selon la procédure prévue au 2ème alinéa précité de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est entaché d'aucune omission de statuer, le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du 17 décembre 1984 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MOISSY-CRAMAYEL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MOISSY-CRAMAYEL, à la fédération écologiste Ile-de-France, à l'union interprofessionnelle intercommunale à l'association de défense des contribuable et des intérêts communaux, à l'amicale des anciens sapeurs pompiers volontaires, à l'association de défense de l'environnement de Melun-Sénart, à MM. X..., Z... et B... Themsche,à Mmes Y... et A... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 79626
Date de la décision : 20/11/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-02-02,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS - PROCEDURES DE MODIFICATION -Règles de procédure - Enquête publique - Nécessité d'une enquête publique - Existence - Modification remettant en cause l'économie générale du plan - Modification d'un plan d'occupation des sols approuvé - Illégalité du recours à la procédure prévue par l'article L.123-4, 2e alinéa du code de l'urbanisme [1].

68-01-01-01-02-02 La délibération, en date du 17 décembre 1984, du conseil municipal de Moissy-Cramayel [Seine-et-Marne], adoptant des modifications au plan d'occupation des sols de cette commune qui avait été approuvé le 22 mars 1982, prévoit notamment une modification de la zone d'aménagement concertée "Sud" et la création de deux nouvelles zones d'aménagement concerté dont l'une devait permettre "de réaliser un véritable centre urbain à l'échelle de l'agglomération future de Moissy-Cramayel". Eu égard à leur nature et à l'importance du territoire qu'elles affectent, ces modifications ont eu pour effet de remettre en cause l'économie générale du plan en vigueur, et ne pouvaient dès lors être légalement décidées selon la procédure prévue au 2e alinéa précité de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme.


Références :

Code de l'urbanisme L123-4 al. 1, al. 2, R123-12 al. 2

1.

Cf. notamment

[solution d'espèce différente]

décision du même jour : Ministre de l'urbanisme, du logement et des transports c/ Mmes Rachat et Silverio, n° 70879


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 1987, n° 79626
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Sauzay
Rapporteur public ?: M. Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:79626.19871120
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