Vu la requête enregistrée le 16 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hélène X..., demeurant ... à Murviel-les-Béziers 34490 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision des services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l'Hérault, relative à l'exercice de son droit de visite de son enfant ;
2° annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment ses articles 375 à 375-8 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tuot, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.375-7 du code civil relatif aux mineurs faisant l'objet d'une mesure d'assistance éducative ordonnée par le juge des enfants : "S'il a été nécessaire de placer l'enfant hors de chez ses parents, ceux-ci conservent un droit de correspondance et un droit de visite. Le juge en fixe les modalités ..." ;
Considérant que la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Montpellier tendait à obtenir l'annulation d'une décision prise par les services de la direction des affaires sanitaires et sociales de l'Hérault concernant l'exercice de son droit de visite à l'égard de son enfant Joël, confié au service de l'aide sociale à l'enfance de l'Hérault par un jugement du juge des enfants de Béziers en date du 7 février 1979 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision ainsi contestée se rattache à l'exécution du jugement susmentionné et de décisions ultérieures émanant de la même juridiction ainsi que du juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Béziers ; qu'un tel litige ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.