La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/1987 | FRANCE | N°87307

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 20 novembre 1987, 87307


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 mai 1987, 27 mai 1987, 15 juin 1987 et 19 août 1987, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme X..., demeurant ... 67400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 24 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation d'une facture d'eau établie par le syndicat des eaux de Riedseltz, d'autre part à la condamnation de ce syndicat à lui rembourser la somme de 501 F en règlement de la facture su

smentionnée,
°2 annule la facture émise par le syndicat des eaux ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 mai 1987, 27 mai 1987, 15 juin 1987 et 19 août 1987, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme X..., demeurant ... 67400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 24 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation d'une facture d'eau établie par le syndicat des eaux de Riedseltz, d'autre part à la condamnation de ce syndicat à lui rembourser la somme de 501 F en règlement de la facture susmentionnée,
°2 annule la facture émise par le syndicat des eaux de Riedseltz et le condamne à rembourser la somme de 501 F à la requérante,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le litige entre le syndicat des eaux de Riedseltz, chargé d'un service public industriel et commercial et Mme X..., en sa qualité d'abonnée, relève de la compétence des tribunaux judiciaires ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article ler : La demande de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au syndicat des eaux de Riedseltz et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 87307
Date de la décision : 20/11/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-02-07-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL -Syndicat des eaux - Rapports avec les usagers - Litige concernant le règlement des factures - Compétence judiciaire.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 1987, n° 87307
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:87307.19871120
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award