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23/11/1987 | FRANCE | N°35415

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 23 novembre 1987, 35415


Vu la décision °n 35 415 en date du 6 juin 1984 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, d'une part, sur la requête de la SOCIETE "COMPAGNIE FINANCIERE DE SUEZ", société anonyme dont le siège est ... à Paris 75008 , représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à la réformation d'un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 avril 1981 qui ne lui a accordé qu'une réduction de l'imposition à l'impôt sur les sociétés établie au titre de l'année 1972 et à une réduction supplé

mentaire de cette imposition, d'autre part, sur le recours du ministre délé...

Vu la décision °n 35 415 en date du 6 juin 1984 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, d'une part, sur la requête de la SOCIETE "COMPAGNIE FINANCIERE DE SUEZ", société anonyme dont le siège est ... à Paris 75008 , représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à la réformation d'un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 avril 1981 qui ne lui a accordé qu'une réduction de l'imposition à l'impôt sur les sociétés établie au titre de l'année 1972 et à une réduction supplémentaire de cette imposition, d'autre part, sur le recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances chargé du budget, dirigé contre le même jugement, et tendant à ce que l'imposition contestée soit remise intégralement à la charge de ladite société, a, en premier lieu, rejeté le recours du ministre ainsi que les conclusions de la requête en tant que celles-ci tendent à la réduction de la cotisation litigieuse dans la mesure où cette imposition procède de l'inclusion dans les bases d'imposition d'une somme de 894 200 F, en second lieu, ordonné une expertise en vue de déterminer le prix de cession au comptant correspondant, lors de la cession par la société "Compagnie financière de Suez", à la société "INA Corporation", en octobre 1972, de 155 000 actions de la société "Assurances Abeille et Paix", au prix unitaire de 270 F, compte tenu de l'avantage de trésorerie afférent au paiement échelonné du prix convenu, cet avantage devant être chiffré par référence au montant des intérêts qui n'ont pas été réclamés, ces intérêts devant être calculés sur la base du taux du marché monétaire en vigueur à l'époque, et eu égard aux usages bancaires ;
Vu le rapport, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 janvier 1987, déposé par l'expert désigné par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Belaval, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la SOCIETE "COMPAGNIE FINANCIERE DE SUEZ",
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des calculs faits par l'expert en exécution de la décision susvisée du Conseil d'Etat, tels qu'ils sont exposés dans son rapport, calculs qui ne sont pas contestés par les parties, que le prix de cession au comptant correspondant, lors de la cession, par la société "Compagnie financière de Suez" à la société "Banque de l'Indochine, de 155 000 actions de la société "Assurances Abeille et Paix", au prix unitaire de 270 F doit être évalué à 262,13 F ; qu'il en résulte que le montant de la libéralité consentie par la société "COMPANIE FINANCIERE DE SUEZ" à la société "Banque de l'Indochine" à l'occasion de cette vente est égal à 1 184 867 F et non à 2 404 630 F, montant initialement retenue par l'administration ; qu'il y a lieu, dès lors, de limiter à cette somme le montant du redressement correspondant, opéré par l'administration sur les résultats de la SOCIETE "COMPAGNIE FINANCIERE DE SUEZ", et de réduire de la différence entre ces deux montants, soit de la somme de 1 219 763 F, le bénéfice imposable de cette société au titre de l'exercice clos en 1972 ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais d'expertise pour moitié à la charge de la société "COMPAGNIE FINANCIERE DE SUEZ" et pour moitié à la charge de l'Etat ;
Article 1er : Les bases d'imposition de la société "COMPAGNIE FINANCIERE DE SUEZ" à l'impôt sur les sociétés au titre del'année 1972 sont réduites de 1 219 763 F.
Article 2 : La société "COMPAGNIE FINANCIERE DE SUEZ" est déchargée de la différence entre le montant de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1972 et le montant qui résulte des bases définies à l'article 1er ci-dessus, ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 avril 1981 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société "COMPAGNIE FINANCIERE DE SUEZ", dans la mesure où il n'y avait pas été statué par la décision susvisée du Conseil d'Etat du 6 juin 1984, est rejeté.
Article 5 : Les frais de l'expertise ordonnée par le Conseil d'Etat sont mis pour moitié à la charge de la société "COMPAGNIE FINANCIERE DE SUEZ" et pour moitié à la charge de l'Etat.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la société "COMPAGNIE FINANCIERE DE SUEZ" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 35415
Date de la décision : 23/11/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 1987, n° 35415
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Belaval
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:35415.19871123
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