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23/11/1987 | FRANCE | N°53550

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 23 novembre 1987, 53550


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 18 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 3 mars 1983, en tant que, par ce jugement, le tribunal a accordé à la société "Etablissements Jean Bernard et Fils" une réduction des impositions à l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle de solidarité auxquelles cette société a été assujettie respectivement au titre de l'année 1974 et au titre de l'a

nnée 1976 ;
°2 remette intégralement les impositions contestées à la c...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 18 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 3 mars 1983, en tant que, par ce jugement, le tribunal a accordé à la société "Etablissements Jean Bernard et Fils" une réduction des impositions à l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle de solidarité auxquelles cette société a été assujettie respectivement au titre de l'année 1974 et au titre de l'année 1976 ;
°2 remette intégralement les impositions contestées à la charge de la société "Etablissements Jean Bernard et Fils",
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Hagelsteen, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant : ... °3 les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part de capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés au taux des avances de la banque de France, majoré de deux points.- Cette déduction est subordonnée à la condition que le capital ait été entièrement libéré" ;
Considérant que l'administration, estimant que le capital de la société "Etablissements Jean Bernard et Fils" n'avait été libéré que le 30 avril 1974, date de clôture de l'exercice, a rapporté aux résultats imposables de l'exercice clos à cette date les intérêts que ladite société avait versés sur une partie des avances en compte courant de M. Jean X..., son président-directeur général au cours dudit exercice ; que ce redressement a entraîné des compléments d'imposition à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1974 et à la contribution de solidarité au titre de l'année 1976 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé une réduction de ces compléments d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme "Etablissements Jean BERNARD et Fils" a été constituée le 9 janvier 1973 et que, par délibération du 9 août 1973, le conseil d'administration de la société a décidé "la libération des actions en numéraire" en précisant que "cette libération devra totalement être effectuée pour le samedi 10 novembre 1973" ; que, toutefois, dans les écritures comptables de la société, le compte courant de M. Jean X..., président-directeur général, n'a été dbité que le 30 avril 1974 du montant dû par celui-ci à la société au titre de sa participation à la libération intégrale du capital, le compte "capital restant dû" étant crédité à cette date du même montant ;

Considérant que, si la société "Etablissements Jean Bernard et Fils a soutenu devant le tribunal administratif et persiste à soutenir dans sa défense en appel que les conditions de la compensation légale étaient remplies, dès le 10 août 1973, du fait que le compte courant de M. Jean X... dans les écritures de la société était créditeur pour un montant supérieur à la dette de celui-ci à l'égard de cette dernière au titre de la libération intégrale du capital souscrit et que, dès lors, le capital avait été entièrement libéré dès le 10 août 1973, ses prétentions sur ce point ne peuvent, en tout état de cause, être retenues dès lors que ses écritures comptables ne comportent aucune trace de cette compensation sous réserve de l'écriture susmentionnée du 30 avril 1974, et qu'elle ne se prévaut d'aucun élément de nature à justifier vis-à-vis des tiers de la libération du capital ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille, se fondant sur ce que le capital de la société avait été libéré dès le 10 novembre 1973, a accordé à la société "Etablissements Jean BERNARD et Fils" une réduction de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1974 ainsi que de la contribution exceptionnelle de solidarité mise à sa charge au titre de l'année 1976 ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 3 mars 1983 est annulé.
Article 2 : La société "Etablissements Jean BERNARD et Fils" estrétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1974et au rôle de la contribution exceptionnelle de solidarité au titre de l'année 1976 à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient été assignés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société "Etablissements Jean BERNARD et Fils" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 53550
Date de la décision : 23/11/1987
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-081 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES FINANCIERES -Intérêts servis aux associés pour les sommes laissées à la disposition de la société [articles 39-1-3° et 212 du C.G.I.] - Déductibilité - Condition relative à la libération du capital.

19-04-02-01-04-081 Par délibération du 9 août 1973, le conseil d'administration d'une société anonyme constituée le 9 janvier 1973 a décidé "la libération des actions en numéraire" en précisant que "cette libération devra totalement être effectuée pour le samedi 10 novembre 1973". Cependant, dans les écritures comptables de la société, le compte courant du PDG n'a été débité que le 30 avril 1974 du montant dû par celui-ci à la société au titre de sa participation à la libération intégrale du capital, le compte "capital restant dû" étant crédité à cette date du même montant. Si la société soutient que les conditions de la compensation légale étaient remplies dès le 9 août 1973 du fait que ce compte courant était créditeur pour un montant supérieur à la dette de son titulaire à l'égard de la société au titre de la libération intégrale du capital souscrit et que dès lors le capital avait été entièrement libéré dès le 9 août 1973, ses prétentions ne peuvent, en tout état de cause, être retenues dès lors que ses écritures comptables ne comportent aucune trace de cette compensation sous réserve de l'écriture du 30 avril 1974 et qu'elle ne se prévaut d'aucun élément de nature à justifier vis à vis des tiers de la libération du capital. En l'absence d'une telle libération, non-déductibilité des intérêts versés par la société sur une partie des avances en compte-courant de son PDG, jusqu'à la date du 30 avril 1974.


Références :

CGI 39


Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 1987, n° 53550
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: Mme Hagelsteen
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:53550.19871123
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