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23/11/1987 | FRANCE | N°56747

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 23 novembre 1987, 56747


Vu °1 , sous le °n 56 747, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 février 1984 et 1er juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Antoine X..., demeurant ... à Paris 75009 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 14 novembre 1983 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au t

itre des années 1972 à 1974 et au titre de l'année 1973 dans les rôles ...

Vu °1 , sous le °n 56 747, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 février 1984 et 1er juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Antoine X..., demeurant ... à Paris 75009 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 14 novembre 1983 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1972 à 1974 et au titre de l'année 1973 dans les rôles de la ville de Paris,
°2- lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu °2 , sous le °n 58 001, le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 mars 1984 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement du tribunal administratif de Paris du 14 novembre 1983 en tant que, par ce jugement, le tribunal a accordé à M. Antoine BROUZE une réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la ville de Paris respectivement au titre des années 1972 à 1974 et au titre de l'année 1973,
°2- remette intégralement les impositions contestées à la charge de M. BROUZE,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Hagelsteen, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat de M. Antoine X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête °n 56 747 de M. Antoine BROUZE et le recours °n 58 001 du ministre de l'économie, des finances et du budget sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête présentée par M. BROUZE :
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts applicable, aux impositions litigieuses " ... 2. L'administration fait connaître au redevable la nature et les motifs du redressement envisagé. Elle invite en même temps l'intéressé à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette notification" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans la notification de redressement, en date du 22 novembre 1976, qui est à l'origine des cotisations à l'impôt sur le revenu au titre des années 1972, 1973 et 1974 et à la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1973 contestées par M. Antoine BROUZE, l'administration s'est bornée, aprs avoir fait référence à la vérification de la comptabilité de la société à responsabilité limitée Geniaut, dont le contribuable était au cours desdites années le gérant statutaire, à lui indiquer qu'il avait été désigné par celle-ci en cette qualité comme bénéficiaire des distributions des bénéfices dégagés par la société au cours des exercices vérifiés et à chiffrer les montants dont ses revenus imposables à l'impôt sur le revenu seraient, par voie de conséquence, majorés pour chacune de ces années, sans mentionner les raisons de fait ni de droit pour lesquelles l'administration estimait devoir rehausser les bénéfices de la société Geniaut imposables à l'impôt sur les sociétés ; que l'administration, en s'abstenant de fournir, même de manière succincte, des précisions sur ce point, n'a pas donné au contribuable les motifs des redressements, contrairement aux exigences des dispositions législatives précitées ; que, par suite, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que M. BROUZE était le gérant statutaire et le principal porteur de parts de la société Geniaut, la procédure d'imposition suivie à l'encontre de M. BROUZE est entachée d'irrégularité ; qu'il suit de là que ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et du budget et tendant au rétablissement de M. BROUZE au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1972, 1973 et 1974 et de la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1973 à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui avaient été primitivement assignés ne peut qu'être rejeté ;
Article ler : M. Antoine BROUZE est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1972, 1973 et 1974 et au titre de l'année 1973.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 14 novembre 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Antoine BROUZE et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 56747
Date de la décision : 23/11/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1649 quinquies A


Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 1987, n° 56747
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hagelsteen
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:56747.19871123
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