Vu la décision en date du 6 mars 1981 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête de M. X..., enregistrée sous le n° 16 944 et tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement du Finistère en date du 16 décembre 1977, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur les droits éventuels de M. X... sur le délaissé de l'ancien chemin rural de Moguerou commune de Plougonven ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bouchet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par décision en date du 6 mars 1981, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête de M. X... jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si M. X..., avait ou non des droits sur le délaissé de l'ancien chemin rural de Moguérou ;
Considérant qu'il résulte d'un arrêt rendu le 23 mai 1984 par la cour d'appel de Rennes, confirmé par arrêt du 9 décembre 1986 de la Cour de Cassation, "qu'à l'exception de la partie du délaissé de l'ancien chemin de Moguérou qui a été incluse dans la parcelle 2 T 6 attribuée à M. X... par le procès-verbal de remembrement, ce dernier ne peut faire valoir aucun droit à quelque titre que ce soit sur le délaissé de l'ancien chemin de Moguerou, et notamment pour la partie incluse dans la parcelle Z T 5 attribuée aux époux Y..., auteurs des consorts Z..." ; qu'il suit de là que c'est par une inexacte application des dispositions de l'article 32-1 du code rural que la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement du Finistère, faisant droit à la réclamation de M. X..., avait estimé que celui-ci avait des droits en qualité d'indivisaire, dont il n'avait pas été tenu compte, sur une partie de la parcelle Z T 5 attribuée aux consorts Z... et modifié en conséquence les attributions de ces derniers ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision de la commission départementale en date du 16 décembre 1977 ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture.