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25/11/1987 | FRANCE | N°42589

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 25 novembre 1987, 42589


Vu la requête enregistrée le 21 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société "VOGUE-PIP", société anonyme dont le siège est ... 93430 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule un jugement en date du 18 février 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des compléments d'imposition à l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1973, 1974 et 1975 et au titre des années 1974 et 1976 ;
°2 lui accorde la rédu

ction des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod...

Vu la requête enregistrée le 21 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société "VOGUE-PIP", société anonyme dont le siège est ... 93430 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule un jugement en date du 18 février 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des compléments d'imposition à l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1973, 1974 et 1975 et au titre des années 1974 et 1976 ;
°2 lui accorde la réduction des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi °n 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;

Sur le désistement :
Considérant que, dans sa lettre adressée au directeur des services fiscaux de la 3ème direction des vérifications de la région Ile-de-France le 20 décembre 1982, la société anonyme "VOGUE-PIP" a déclaré se désister de sa requête sous la condition que l'administration lui accorde le dégrèvement de la moitié des intérêts de retard ; que les intérêts de retard auxquels se réfère cette lettre sont ceux, d'un montant de 45 211 F, correspondant à des droits supplémentaires d'impôt sur les sociétés de 241 129 F que l'administration avait assignés à la Société anonyme "VOGUE-PIP" au titre de l'année 1974 à raison de la réintégration dans les bénéfices sociaux d'une somme de 482 258 F et restant seuls en litige après décision du même directeur en date du 20 décembre 1982, rectifiée par une décision en date du 28 décembre 1982, accordant à ladite société le dégrèvement du surplus des impositions contestées ; que, par une autre décision, en date du 20 décembre 1982, le directeur des services fiscaux de la 3ème direction des vérifications de la région Ile-de-France a accordé à la société "VOGUE-PIP", à la suite de la lettre ci-dessus mentionnée, le dégrèvement d'intérêts de retard résultant de la réduction des intérêts de retard encore dus de 45 211 F à 33 557 F, soit un dégrèvement de 11 654 F au titre de l'année 1974 ; que, ce dégrèvement étant inférieur à la moitié des intérêts de retard encore dus, la condition mise au désistement de la requête susvisée de la société "VOGUE-PIP" ne se trouve pas remplie ; qu'il ne peut, dès lors, être donné acte dudit désistement ;
Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par les décisions susmentionnées en date des 20 et 28 décembre 1982, postérieures à l'introduction de l'instance, le directeur des services fiscaux de la 3ème direction des vérifications de la région Ile-de-France a, ainsi qu'il a été dit, accordé à la société "VOGUE-PIP", d'une part, le dégrèvement du surpls des impositions contestées, soit le dégrèvement d'impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés de 454 410 F, 157 065 F et 709 915 F en droits et de 113 601 F, 29 314 F et 69 216 F en intérêts de retard, au titre, respectivement des années 1973, 1974 et 1975 ainsi que le dégrèvement d'impositions supplémentaires à la contribution exceptionnelle de 81 794 F et de 28 396 F en droits et de 8 180 F et 2 844 F en majoration légale au titre respectivement des années 1974 et 1976, et, d'autre part, le dégrèvement supplémentaire de 11 654 F d'intérêts de retard précédemment mentionné, portant le dégrèvement total des intérêts de retard afférents à l'année d'imposition 1974 à 40 968 F ; que les conclusions de la requête de la société "VOGUE-PIP" tendant à la réduction des impositions ci-dessus sont, dès lors, devenues sans objet ;
Sur le bien-fondé de l'imposition restant en litige :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment : ... °2 les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation..." ;

Considérant que ni ces dispositions, ni celles de l'article 22 de l'annexe II au code, ni aucune autre disposition applicable n'autorisaient la société "VOGUE-PIP", ainsi que celle-ci ne le conteste d'ailleurs pas, à pratiquer comme elle l'a fait un amortissement dégressif en deux ans sur des immobilisations des frais d'enregistrement de disques de musique de variétés qu'elle produit ;
Considérant, toutefois, que la société "VOGUE-PIP", pour justifier le taux d'amortissement de 75 % la première année et de 25 % la seconde année qu'elle a pratiqué sur la valeur d'actif constituée par les frais d'enregistrement des disques de variétés qu'elle commercialise, se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L. 80 - A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation de la loi fiscale contenue dans une lettre, rendue publique, du secrétaire d'Etat au budget en date du 23 août 1954, adressée à une société d'enregistrement de disques ; qu'il ressort de ce document que l'administration a admis, en matière de frais d'enregistrement de disques de variétés, un amortissement sur deux ans soit "la 1ère année : 75 %, la 2ème année : 25 %..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société "VOGUE-PIP" a appliqué, au cours de l'exercice 1974, l'interprétation que l'administration avait ainsi donnée du texte fiscal ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré dans son bénéfice imposable de l'exercice 1974 des amortissements de 482 257,88 F, en méconnaissance de ladite interprétation ; qu'il y a lieu, dès lors, d'accorder à la société "VOGUE-PIP" la réduction du surplus des impositions contestées, soit la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés de 241 129 F en droits mise à sa charge à raison du redressement ci-dessus et les intérêts de retard correspondants, dans la mesure où il n'en a pas été accordé dégrèvement ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête susvisée de la société "VOGUE-PIP" tendant à la réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1973, 1974 et 1975 , à concurrence de droits s'élevant à 454 410 F, 157 065F et 709 915 F et d'intérêts de retard s'élevant 113 601 F, 40 968 F et 69 216 F, respectivement, et des impositions supplémentaires à la contribution exceptionnelle au titre des années 1974 et 1976, soit à concurrence de 81 794 F et 28 396 F en droits et de 8 180 F et 2 844 F en pénalités.
Article 2 : Il est accordé à la société "VOGUE-PIP" la réductionde la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelleelle a été assujettie au titre de l'année 1974 à concurrence de 241 129 F en droits, ainsi que des intérêts de retard correspondants dansla mesure où il n'en a pas été accordé dégrèvement.
Article 3 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris, en date du 18 février 1982, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société "VOGUE-PIP" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 42589
Date de la décision : 25/11/1987
Sens de l'arrêt : Réformation réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES - OPPOSABILITE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L - 80 A DU LPF - INTERPRETATION FORMELLE - Interprétation formelle non rapportée par une loi postérieure.

19-01-01-03-03-05 Une société, pour justifier les taux d'amortissement dégressif en deux ans sur des immobilisations de frais d'enregistrement des disques de variétés qu'elle produit, à raison de 75 % la première année et de 25 % la seconde, se prévaut d'une lettre rendue publique du secrétaire d'Etat au budget en date du 23 août 1954, adressée à une société d'enregistrement de disques et dont il ressort que l'administration a admis de tels taux d'amortissement. Cette interprétation formelle de la loi étant spécifique n'a pas été abrogée par la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 dont l'article 37 modifie le régime d'amortissement dégressif.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - INCIDENTS - Désistement - Désistement conditionnel.

19-02-03-07 Une société, par une lettre adressée au directeur des services fiscaux a déclaré se désister de sa requête sous la condition que l'administration lui accorde le dégrèvement de la moitié des intérêts de retard. Une telle condition n'ayant pas été remplie, il ne peut être donné acte du désistement.


Références :

CGI 39, 209 1 2°, 1649 quinquies E
CGIAN2 22
Livre des procédures fiscales L80-A
Loi 59-1472 du 28 décembre 1959 art. 37


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1987, n° 42589
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Le Roy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:42589.19871125
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