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25/11/1987 | FRANCE | N°43004

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 25 novembre 1987, 43004


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 juin 1982 et 7 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE JULIEN ET MEGE, dont le siège social est 151 avenue F. Roosevelt à Decines 69150 , représentée par son président-directeur général, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du 26 mai 1982 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre une décision du 18 décembre 1981 du ministre du travail retirant sa décision du 23 octobre 1981 l'autorisant

à licencier pour motif économique cinq salariés de son établissement si...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 juin 1982 et 7 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE JULIEN ET MEGE, dont le siège social est 151 avenue F. Roosevelt à Decines 69150 , représentée par son président-directeur général, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du 26 mai 1982 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre une décision du 18 décembre 1981 du ministre du travail retirant sa décision du 23 octobre 1981 l'autorisant à licencier pour motif économique cinq salariés de son établissement situé à Rosny-sous-Bois ;
2° annule cette décision du 18 décembre 1981 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de la SOCIETE JULIEN ET MEGE,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.321-7 du code du travail, "tout licenciement individuel ou collectif fondé sur un motif économique, d'ordre conjoncturel ou structurel, est subordonné à une autorisation de l'autorité administrative compétente" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, sur recours hiérarchique de la SOCIETE JULIEN ET MEGE, le ministre du travail a décidé le 23 octobre 1981 d'autoriser cette société à licencier l'ensemble des salariés pour lesquels elle avait déposé une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique ; que le ministre du travail, sur recours gracieux d'une partie de ces salariés a décidé le 18 décembre 1981 de retirer sa précédente décision ; que la décision ministérielle du 23 octobre 1981, prise sur recours hiérarchique s'est substituée à celle de l'inspecteur du travail de Seine-Saint-Denis en date du 4 août 1981, et ne pouvait dès lors être tenue pour illégale en raison de l'incompétence de l'inspecteur pour refuser à la SOCIETE JULIEN ET MEGE l'autorisation de licencier cinq salariés de l'établissement de Rosny-sous-Bois Seine-Saint-Denis de cette société ; que par suite c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur ce que le ministre du travail était tenu de retirer sa décision du 23 octobre 1981 prise au vu d'une décision d'une autorité incompétente, pour rejeter la demande de la SOCIETE JULIEN ET MEGE relative au licenciement des cinq salariés de l'établissement de Rosny-sous-Bois ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par les salariés de la SOCIETE JULIEN ET MEGE devant le tribunal administratif de Lyon ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que cette société a connu de graves difficultés économiques en 1980 et 1981 que si les demandeurs de première instance allèguent que la situation de l'entreprise a commencé de se redresser à la fin de 1981, ils n'établissent pas que la demande d'autorisation de licenciement litigieuse n'ait pas été fondée sur un motif économique réel et sérieux ; qu'ainsi la décision ministérielle du 23 octobre 1981 n'était pas fondée sur une erreur manifeste d'appréciation ; que d'ailleurs la circonstance que le président-directeur général de la SOCIETE JULIEN ET MEGE aurait critiqué la manière dont cette décision a été prise ne suffit pas à établir qu'elle aurait été entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi aucun des moyens tendant à établir l'illégalité de la décision initiale n'était fondé ; que ladite décision avait créé des droits au profit de la SOCIETE JULIEN ET MEGE ; que le ministre du travail ne pouvait légalement la retirer par sa décision du 18 décembre 1981 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE JULIEN ET MEGE est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en tant qu'elle visait à l'annulation de la décision du 18 décembre 1981 retirant à cette société l'autorisation de licencier cinq salariés de l'établissement de Rosny-sous-Bois ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 26 mai 1982 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la requête de la SOCIETE JULIEN ET MEGE tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 1981 du ministre du travail qui a retiré une précédente décision du 23 octobre 1981 autorisant cette société à licencier pour motif économique cinq salariés de son établissement de Rosny-sous-Bois.
Article 2 : La décision du ministre du travail en date du 18 décembre 1981 retirant une précédente décision du 23 octobre 1981 autorisant cette société à licencier cinq salariés de son établissement de Rosny-sous-Bois est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE JULIEN ET MEGE, à M. Z..., à Mme X..., à MM. B..., Y... et A... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 43004
Date de la décision : 25/11/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - Décision prise sur recours hiérarchique - Incompétence de l'auteur de la décision initiale - Vice n'entraînant pas l'illégalité de la décision expresse de l'autorité supérieure.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - CONDITIONS DU RETRAIT - DROITS ACQUIS - RECOURS HIERARCHIQUE - Licenciement collectif pour motif économique - Recours hiérarchique contre la décision de l'inspecteur du travail - Décision expresse d'autorisation - Retrait possible de cette décision sur recours contentieux d'une partie des salariés - Conditions.

TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - Pouvoirs du ministre en cas de recours hiérarchique - [1] Décision prise par le ministre sur recours hiérarchique - Décision se substituant à celle de l'inspecteur du travail incompétent - Conséquences - [2] Recours hiérarchique contre la décision de l'inspecteur du travail - Décision expresse d'autorisation - Retrait possible de cette décision sur recours contentieux d'une partie des salariés - Conditions.


Références :

Code du travail L321-7
Décision ministérielle du 18 décembre 1981 Travail décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1987, n° 43004
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:43004.19871125
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