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25/11/1987 | FRANCE | N°45996

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 25 novembre 1987, 45996


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 septembre 1982 et 31 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme veuve X..., demeurant à Seyssuel 38200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1/ annule le jugement du 7 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 juillet 1979 par lequel le préfet de l'Isère a approuvé le plan d'occupation des sols de Seyssuel,
°2/ annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces d

u dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratif...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 septembre 1982 et 31 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme veuve X..., demeurant à Seyssuel 38200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1/ annule le jugement du 7 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 juillet 1979 par lequel le préfet de l'Isère a approuvé le plan d'occupation des sols de Seyssuel,
°2/ annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bouchet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Labbé, Delaporte, avocat de Mme veuve X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en classant en zone NC les terrains de Mme X..., qui sont inclus dans une vaste zone homogène de caractère agricole et sont éloignés du pôle de développement de l'agglomération de Seyssuel, le préfet de l'Isère ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Article ler : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 45996
Date de la décision : 25/11/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LEGALITE DES PLANS - CONTENU -Parti d'aménagement retenu pour un P.O.S. - Classement de terrains en zone non constructible - Absence d'erreur manifeste.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1987, n° 45996
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bouchet
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:45996.19871125
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