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25/11/1987 | FRANCE | N°46288

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 25 novembre 1987, 46288


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 octobre 1982 et 14 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yvon Y..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine 92000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 17 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1977 dans les rôles de la commune de Neuilly-sur-Seine ainsi que des pénalit

s y afférentes ;
°2 lui accorde la décharge ou la restitution de l'impos...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 octobre 1982 et 14 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yvon Y..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine 92000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 17 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1977 dans les rôles de la commune de Neuilly-sur-Seine ainsi que des pénalités y afférentes ;
°2 lui accorde la décharge ou la restitution de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi °n 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à la décharge des droits et pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : "Sont notamment considérés comme revenus distribués : a sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes ; nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées ... à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans les conditions et suivant les modalités fixées par décret" ;
Considérant que, lors de la vérification de comptabilité dont sa société à responsabilité limitée "Téléproduction X..." a fait l'objet, le service, constatant qu'une somme de 202 288,99 F figurait, le 31 décembre 1977, au débit du compte personnel dont M. Y..., associé et dirigeant de la société, était titulaire dans les écritures de celle-ci, a regardé cette somme comme une avance imposable en application des dispositions précitées du a de l'article 111 du code et l'a réintégrée dans les bases d'imposition de M. Y... à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1977 ;
Considérant que, si, pour soutenir que la somme ci-dessus n'a pas été mise à sa disposition, M. Y... se prévaut des stipulations d'une convention sous-seing privé du 20 décembre 1977, suivant laquelle il s'est obligé, ainsi que M. X..., gérant de la société, à prendre en charge à titre personnel et à concurrence de 635 690,40 F, le montant d'une créance de 874 272 F que la société "Sincoma Etablissement", dont le siège est au Lichtenstein, détenait sur la société "Téléproduction X...", il résulte de l'instruction que ce document n'a pas date certaine ; que la circonstance que M. Y... aurait, en 1979 et 1980, procédé au règlement effectif d'une partie de cette créance au profit de la société "Téléproductions X..." ne suffit pas à établir la réalité des faits dont il se prévaut en ce qui concerne l'année 1977 ; que, par suite, les écritures passées par la société "Téléproductions X..." pour matérialiser les effets de la convention dont s'agit, notamment en soldant le compte de M. Y... au 31 décembre 1977, ne sont pas opposables à l'administration ;

Considérant, il est vrai, que M. Y... invoque, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code des impôts, repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts, l'interprétation de la loi fiscale que l'administration aurait donnée dans une réponse écrite, en date du 28 octobre 1957, du secrétaire d'Etat au budget à un parlementaire ;
Considérant que, selon cette réponse : "La présomption de distribution édictée par l'article 111a du code général des impôts n'est pas applicable à l'égard des comptes d'associés qui, de convention certaine entre ces derniers et la société, comportent des remises réciproques et individuelles ou tout au moins la possibilité de telles remises et qui présentent, en conséquence, le caractère juridique de véritables comptes courants" ; que, toutefois, le requérant ne produit aucune convention certaine entre lui-même et la société "Téléproductions X..." de nature à établir que le compte dont il était titulaire dans les écritures de la société "Téléproductions X..." présentait le caractère d'un véritable compte courant, comme l'exigent les termes de la réponse ministérielle précitée ; que, dès lors, il ne peut utilement se prévaloir de l'interprétation contenue dans ladite réponse ;
Sur les conclusions tendant à la restitution du montant de l'imposition :
Considérant qu'en vertu de l'article 49 quinquies de l'annexe III au code général des impôts, pris pour l'application des dispositions précitées du a de l'article 111, la restitution doit être demandée dans le délai fixé audit article 49 quinquies au directeur des services fiscaux du département avec mention, pour l'impôt sur le revenu, de l'année d'imposition ainsi que de l'indication de l'article du rôle sous lequel l'imposition a été établie et de la date de mise en recouvrement de celui-ci ; qu'en l'espèce, le requérant, à l'appui de ses conclusions tendant à la restitution de l'imposition qui lui a été assignée, dans les conditions susindiquées, au titre de l'année 1977, s'est contenté de faire état de paiements qu'il aurait effectués en 1979 et 1980 à la société "Sincoma Etablissements", pour un montant total d'ailleurs inférieur à la somme de 635 690,40 F stipulée dans la convention du 20 décembre 1977, sans autres précisions et sans produire, en tout cas, aucune demande de restitution qu'il aurait adressée à l'administration ; qu'il s'ensuit que les conclusions susanalysées de la requête doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et auministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 46288
Date de la décision : 25/11/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

. CGIAN III 49 quinquies
CGI 111, 1649 quinquies E, L80-A


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1987, n° 46288
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Le Roy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:46288.19871125
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