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25/11/1987 | FRANCE | N°48335

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 25 novembre 1987, 48335


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er février 1983 et 1er juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET TECHNIQUE DANS LES INDUSTRIES DES PLASTIQUES ANIFOP , dont le siège social est ... à Paris 75002 , représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule un jugement du 7 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris saisi sur renvoi du Conseil de Prud'hommes de Paris de l'appré

ciation de la légalité de la décision implicite par laquelle l'ins...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er février 1983 et 1er juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET TECHNIQUE DANS LES INDUSTRIES DES PLASTIQUES ANIFOP , dont le siège social est ... à Paris 75002 , représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule un jugement du 7 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris saisi sur renvoi du Conseil de Prud'hommes de Paris de l'appréciation de la légalité de la décision implicite par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement pour motif économique de M. de X... a déclaré cette décision illégale ;
2- déclare cette décision légale ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ravanel, avocat de l'Association Nationale Interprofessionnelle pour la Formation Professionnelle et Technique dans les Industries des Plastiques,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.321-9 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative compétente de vérifier que le motif allégué par l'employeur à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement constitue un motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel pouvant servir de base au licenciement du salarié ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la situation économique de l'Association requérante faisait ressortir un déficit de 474 000 F à la fin de 1979 ; que M. de X..., directeur général de ladite association, n'établit pas qu'en avril 1980, date à laquelle son licenciement pour motif économique a été demandé, cette situation se soit rétablie au point de ne plus justifier ce licenciement ; que les fonctions de M. de X... ont été assumées, après son licenciement, par deux salariés de l'association ; qu'ainsi, son emploi a été supprimé ;
Considérant que le "compte rendu de la réunion du samedi 12 avril 1980 à Avallon", produit par M. de X..., document ne comportant ni date, ni signature, et dont l'origine est incertaine, n'apporte aucun élément de justification à l'appui des allégations de l'intéressé selon lesquelles il aurait été licencié pour un motif lié à sa personne ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en autorisant le licenciement de M. de X... comme fondé sur un motif économique réel et sérieux, l'inspecteur du travail n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, c'est à tort que, par son jugement en date du 7 décembre 1982, le tribunal administratif de Paris a retenu une telle erreur pour déclarer illégale la décision implicite accordant cette autorisation ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. de X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.321-8 du code du travail : "Tout employeur auquel sont applicables les articles L.321-7 1er alinéa et L.321-9 doit, sans préjudice de l'observation des règles posées à l'article L.321-4, adresser au directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre une demande d'autorisation de licenciement comportant les mentions suivantes : ... 5° Nature de la ou des raisons économiques, financières ou techniques invoquées" ; qu'il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'affaire, les explications annexées à la demande d'autorisation de licencier M. de X... selon lesquelles "les charges de structure, malgré les économies décidées par le précédent Conseil, demeuraient encore trop élevées par rapport au chiffre d'affaires prévisible à court et même à moyen terme" satisfaisaient aux exigences de l'article R.321-8-5° précité du code du travail ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'entretien préalable au licenciement de M. de X... a eu lieu ;
Considérant que la circonstance que le licenciement de M. de X... lui ait été notifiée par son employeur avant que l'autorisation administrative ait été acquise n'entache pas d'irrégularité cette décision administrative, ni ne dénie au licenciement son caractère économique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET TECHNIQUE DANS LES INDUSTRIES DES PLASTIQUES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré illégale la décision tacite autorisant le licenciement de M. de X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 décembre 1982 est annulé.
Article 2 : L'exception d'illégalité soumise au tribunal administratif de Paris par le Conseil de Prud'hommes de Paris et relative à la décision implicite par laquelle l'inspecteur du travaila autorisé le licenciement pour motif économique de M. de X... est déclarée non fondée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée l'ASSOCIATION NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET TECHNIQUE DANS LES INDUSTRIES DES PLASTIQUES, à M. de X..., au greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 48335
Date de la décision : 25/11/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - DEMANDE D'AUTORISATION - Raisons économiques financières et techniques justifiant la suppression du poste - Notion.

TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - OBLIGATIONS INCOMBANT A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE - Appréciation de la réalité du motif économique - Déficit d'une association - Suppression d'un emploi - Absence d'erreur manifeste d'appréciation.


Références :

Code du travail L321-9


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1987, n° 48335
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:48335.19871125
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