Vu la requête enregistrée le 17 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Richard Y..., demeurant ... à Issy-les-Moulineaux 92130 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule l'article 1er du jugement du 23 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 novembre 1981 par laquelle le Préfet du département des Hauts-de-Seine a accordé à M. X... un permis de construire un bâtiment de quatre étages sur un terrain sis à Issy-les-Moulineaux ;
°2 annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme, et notamment l'article R.421.38 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, la décision dont l'annulation était demandée devant le tribunal administratif, et qui est également demandée par l'appel introduit devant le Conseil d'Etat contre le jugement rejetant cette demande a été frappée de péremption, les travaux n'ayant pas été entrepris dans le délai de deux ans fixé par l'article R.421.38 du code de l'urbanisme, et le permis de construire accordé le 3 novembre 1981 n'ayant pas été prorogé ; que, par suite, la requête de M. Y..., en tant qu'elle est dirigée contre l'article premier du jugement du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande, est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Y....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.