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25/11/1987 | FRANCE | N°49368

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 25 novembre 1987, 49368


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mars 1983 et 18 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René X..., demeurant ... à Strasbourg 67000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du tribunal administratif de Strasbourg, en date du 16 décembre 1982, en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années

1973, 1974 et 1975 et au titre des années 1973 et 1975 dans les rôles ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mars 1983 et 18 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René X..., demeurant ... à Strasbourg 67000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du tribunal administratif de Strasbourg, en date du 16 décembre 1982, en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1973, 1974 et 1975 et au titre des années 1973 et 1975 dans les rôles de la commune de Strasbourg ;
°2 lui accorde la décharge sollicitée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi °n 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. René X...,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par le tribunal administratif que, compte tenu de l'existence de ventes sans factures, que le requérant avait lui-même signalées au service avant le début de la vérification, la valeur des stocks de l'entreprise de M.
X...
, qui exploitait à Strasbourg un commerce en gros de bijoux de fantaisie, était inexacte au cours des années 1973, 1974 et 1975 ; qu'en outre les achats de marchandises correspondant à ces ventes sans factures n'étaient pas comptabilisés ; qu'il en résulte que la comptabilité présentée au vérificateur ne présentait aucun caractère probant ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a procédé d'office à la rectification des résultats de l'entreprise ;
Considérant, d'autre part, que, si M. X... se plaint de ce que le contrôle effectué aurait été "sommaire", cette allégation ne suffit pas à établir que la vérification de comptabilité aurait été entachée d'irrégularité ; que, M. X... se trouvant en situation de rectification d'office, le moyen qu'il tire de l'insuffisance de motivation qui entacherait les notifications des bases de calcul des impositions est inopérant dès lors que, les impositions contestées ayant été mises en recouvrement antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi °n 77-1453 du 29 décembre 1977, l'administration n'était pas tenue d'adresser au contribuable, avant d'établir l'impôt, une notification pour lui faire connaître les bases et les modalités de calcul de ces impositions ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, les bénéfices imposables ayant été égulièrement rectifiés d'office, M. X... ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1973, 1974 et 1975 et au titre des années 1973 et 1975 qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que, pour reconstituer le bénéfice réel, le service s'est fondé sur le montant des ventes sans factures, soit 386 942 F, qui avaient été révélées lors d'une perquisition effectuée par les services de la police judiciaire et dont il a déduit un pourcentage de minorations de recettes de l'ordre de 30 % dès lors qu'il résultait des procès-verbaux dressés lors de la perquisition que le contrôle avait porté sur un chiffre de recettes comptabilisé de 1 252 183 F ; que l'administration a reconstitué le chiffre d'affaires éludé pour la période du 1er janvier 1973 au 30 novembre 1976 en appliquant à la totalité du montant des ventes comptabilisées le taux précité de 30 %, lesdites ventes se décomposant en ventes en tournées, ventes par commandes et ventes en magasin ; qu'à la suite de l'expertise qu'il avait ordonnée, le tribunal administratif de Strasbourg a estimé que l'existence de ventes sans facture n'était pas établie en ce qui concerne les ventes par commandes et les ventes en magasin et a accordé au contribuable le dégrèvement correspondant proposé par l'administration ; que, devant le Conseil d'Etat, M. X... conteste le bien-fondé du reliquat d'imposition laissé à sa charge en soutenant, d'une part, que la réduction accordée à été mal calculée, d'autre part, que les ventes dissimulées auraient dû être regardées comme ayant été faites toutes taxes comprises ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réduction accordée par le tribunal administratif correspond exactement au montant qui résulte de la reconstitution du chiffre d'affaires de l'entreprise de M.
X...
sur la base d'un taux de minoration de recettes de 30 % si l'on exclut de ce chiffre d'affaires le montant des ventes sur commandes et celui des ventes en magasin ; que M. X... n'apporte aucun élément permettant d'établir l'exagération du reliquat d'imposition laissé à sa charge qui correspond au montant total du chiffre d'affaires comptabilisé par lui sur l'ensemble de la période d'imposition au titre des seules ventes effectuées au cours des tournées et majoré du pourcentage de 30 %, le montant retenu par les services de la police judiciaire et invoqué par le requérant ne correspondant qu'à une fraction des ventes comptabilisées au cours de ladite période ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a établi les impositions litigieuses en regardant le chiffre d'affaires reconstitué comme l'étant toutes taxes comprises ; que, dès lors, le moyen tiré par M. X... de ce que la reconstitution aurait été opérée hors taxe manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg ne lui a accordé que des réductions d'imposition ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Loi 77-1453 du 29 décembre 1977


Publications
Proposition de citation: CE, 25 nov. 1987, n° 49368
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Renauld
Rapporteur public ?: Le Roy

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 25/11/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 49368
Numéro NOR : CETATEXT000007623365 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-11-25;49368 ?
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