La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/1987 | FRANCE | N°49369

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 25 novembre 1987, 49369


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mars 1983 et 18 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René X..., demeurant ... à Strasbourg 67000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du tribunal administratif de Strasbourg, en date du 16 décembre 1982, en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1973 au 30 novembre

1976 par un avis de mise en recouvrement du 28 décembre 1976 ;
- lui ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mars 1983 et 18 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René X..., demeurant ... à Strasbourg 67000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du tribunal administratif de Strasbourg, en date du 16 décembre 1982, en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1973 au 30 novembre 1976 par un avis de mise en recouvrement du 28 décembre 1976 ;
- lui accorde la décharge intégrale sollicitée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. René X...,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par le tribunal administratif que, compte tenu de l'existence de ventes sans factures que le requérant avait lui-même signalées au service avant le début de la vérification, la valeur des stocks de l'entreprise de M.
X...
, qui exploitait à Strasbourg un commerce en gros de bijoux de fantaisie, était inexacte au cours de la période d'imposition ; qu'en outre les achats de marchandises correspondant à ces ventes sans factures n'étaient pas comptabilisés ; qu'il en résulte que la comptabilité présentée au vérificateur ne présentait aucun caractère probant ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a procédé d'office à la reconstitution du chiffre d'affaires imposable pour la période du 1er janvier 1973 au 30 novembre 1976 ;
Considérant, d'autre part, que, si M. X... se plaint de ce que le contrôle effectué aurait été "sommaire", cette allégation ne suffit pas à établir que la vérification de comptabilité aurait été entachée d'irrégularité ; que, M. X..., se trouvant en situation de rectification d'office, le moyen qu'il tire de l'insuffisance de motivation qui entacherait les notifications des bases de calcul des impositions, est inopérant dès lors que, les impositions ayant été mises en recouvrement antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi °n 77-1453 du 29 décembre 1977, l'administration n'était pas tenue, avant d'établir l'avis de mise en recouvrement, d'adresser au contribuable une notification pour faire connaître à celui-ci les bases et les modalités de calcul desdites impositions ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le chiffre d'affaires imposable ayant été régulièrement rectifié d'office, M. X... ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assigné pour la période du 1er janvier 1973 au 30 novembre 1976 qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que, pour reconstituer le chiffre d'affaires de l'entreprise, le service s'est fondé sur le montant des ventes sans factures, soit 386 942 F, qui avaient été révélées lors d'une perquisition effectuée par les services de la police judiciaire et dont il a déduit un pourcentage de minoration de recettes de l'ordre de 30 % dès lors qu'il résultait des procès verbaux dressés lors de la perquisition que le contrôle avait porté sur un chiffre de recettes comptabilisé de 1 252 183 F ; que l'administration fiscale a reconstitué le chiffre d'affaires éludé pour la période du 1er janvier 1973 au 30 novembre 1976 en appliquant à la totalité du montant des ventes comptabilisées le taux précité de 30 %, lesdites ventes se décomposant en ventes par tournées, ventes par commandes et ventes en magasin ; qu'à la suite de l'expertise qu'il avait ordonnée, le tribunal administratif de Strasbourg a estimé que l'existence de ventes sans facture n'était pas établie en ce qui concerne les ventes par commandes et les ventes en magasin et a accordé au contribuable le dégrèvement correspondant proposé par l'administration ; que, devant le Conseil d'Etat, M. X... conteste le bien-fondé du reliquat d'imposition en soutenant, d'une part, que la réduction accordée a été mal calculée, d'autre part, que les ventes dissimulées auraient dû être regardées comme ayant été faites toutes taxes comprises ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réduction accordée par le tribunal administratif correspond exactement au montant qui résulte de la reconstitution du chiffre d'affaires de l'entreprise de M.
X...
sur la base d'un taux de minoration de recettes de 30 % si l'ont exclut de ce chiffre d'affaires le montant des ventes sur commandes et celui des ventes en magasin ; que M. X... n'apporte aucun élément permettant d'établir l'exagération du reliquat d'imposition laissé à sa charge qui correspond au montant total du chiffre d'affaires comptabilisé par lui sur l'ensemble de la période d'imposition au titre des seules ventes effectuées au cours des tournées et majoré du pourcentage de 30 %, le montant retenu par les services de la police judiciaire et invoqué par le requérant ne correspondant qu'à une fraction des ventes comptabilisées au cours de ladite période ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a établi les impositions litigieuses en regardant le chiffre d'affaires reconstitué comme correspondant à un chiffre d'affaires taxes comprises ; que, dès lors, le moyen tiré par M. X... de ce que la reconstitution aurait été opérée hors taxe manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg ne lui a accordé que des réductions calculées en diminuant les bases imposables retenues par l'administration de 16 250 F pour 1973, 9 640 F pour 1974, 7 945 F pour 1975 et 10 690 F pour 1976 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 49369
Date de la décision : 25/11/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES


Références :

Loi 77-1453 du 29 décembre 1977


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1987, n° 49369
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Renauld
Rapporteur public ?: Le Roy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:49369.19871125
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award