Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 mars 1983 et 13 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Robert X..., demeurant ... à Aulnay-sous-Bois 93600 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 1er juillet 1982 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une indemnité à déterminer après expertise médicale en réparation du préjudice consécutif à l'accident de la circulation dont ils ont été victimes sur la R.N.20 à Rouvray-Saint-Denis Eure-et-Loir le 5 juillet 1976,
2° condamne l'Etat à leur verser l'indemnité ci-dessus, une indemnité provisionnelle de dix mille francs 10 000 F et à payer les dépens,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savy, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boullez, avocat de M. et Mme Robert X... et de Me Odent, avocat de la société chimique de la route,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Robert X..., qui circulait le 5 juillet 1976 sur la R.N. 20 dans le sens Paris-Orléans, a, vers 0 H 45, dans la traversée de la commune de Rouvray Saint-Denis Eure-et-Loir , engagé la roue avant droite de son véhicule sur l'accotement qui, à cet endroit, était surbaissé de dix centimètres environ par rapport au niveau de la chaussée ; qu'à la suite du coup de volant qu'il a donné pour dégager son véhicule il a perdu le contrôle de ce dernier, qui a percuté un arbre ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des énonciations du procès-verbal de gendarmerie, que les travaux effectués sur la chaussée à l'endroit où s'est produit l'accident ne présentaient aucun danger particulier ; que l'accident résulte exclusivement du fait que M. X... après avoir, sans y être contraint par la nécessité, engagé son véhicule sur l'accotement n'est pas resté maître de son véhicule ;
Considérant qu'ainsi la responsabilité de l'Etat n'est pas engagée ; que, dès lors, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer les dommages consécutifs à l'accident dont ils ont été victimes le 5 juillet 1976 ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifié à M. et Mme X..., à la société chimique de la route et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.