La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/1987 | FRANCE | N°49835

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 25 novembre 1987, 49835


Vu 1° sous le n° 49 835 la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 avril 1983 et 4 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE POUR L'INCINERATION DES RESIDUS DE L'AGGLOMERATION CAENNAISE dite SIRAC, dont le siège social est ... , et tendant à ce que le Conseil annule le jugement 634-81 du 8 février 1983 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Caen l'a condamnée à garantir le SITOMAC des sommes allouées à M. X... ;

Vu 2° sous le n° 49 890 la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux

du Conseil d'Etat le 11 avril 1985 présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL...

Vu 1° sous le n° 49 835 la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 avril 1983 et 4 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE POUR L'INCINERATION DES RESIDUS DE L'AGGLOMERATION CAENNAISE dite SIRAC, dont le siège social est ... , et tendant à ce que le Conseil annule le jugement 634-81 du 8 février 1983 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Caen l'a condamnée à garantir le SITOMAC des sommes allouées à M. X... ;

Vu 2° sous le n° 49 890 la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 avril 1985 présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DE L'AGGLOMERATION CAENNAISE dit SITOMAC, ayant son siège à l'Hôtel de ville de Caen et tendant à ce que le Conseil annule le jugement n° 634-81 en date du 8 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Caen la condamné à verser une indemnité de 10 000 F à M. Alfred X... en réparation des troubles de jouissance causés par le fonctionnement de l'usine d'incinération d'ordures ménagères de Colombelles ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Desaché, Gatineau, avocat de la SOCIETE POUR L'INCINERATION DES RESIDUS DE L'AGGLOMERATION CAENNAISE SIRAC et de Me Vincent, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DE L'AGGLOMERATION CAENNAISE,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 49 835 de la SOCIETE POUR L'INCINERATION DES RESIDUS DE L'AGGLOMERATION CAENNAISE et la requête n° 49 890 du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DE L'AGGLOMERATION CAENNAISE sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'indemnité allouée à M. Alfred X... :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, "la prescription est interrompue par toute demande de payement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au payement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement, tout recours formé devant une juridiction relative au fait générateur, à l'existence, au montant ou au payement de la créance, quel que soit l'auteur et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'a pas été partie à l'instance" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le fait générateur de la créance que M. X... prétend détenir sur le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DE L'AGGLOMERATION CAENNAISE se rattache au fonctionnement de l'usine d'incinération des ordures ménagères installée depuis le 1er janvier 1973 sur le territoire de la commune de Colombelles ; qu'il résulte de l'instruction que plusieurs propriétaires ont recherché dès 1975 la responsabilité du syndicat à raison du même fait générateur et ainsi interrompu la prescription quadriennale, même en ce qui concerne M. X... ; qu'ainsi la créance éventuelle de celui-ci n'était pas prescrite lorsqu'il a saisi le tribunal administratif en 1981 d'une demande tendant à la réparation de ses propres dommages ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des termes mêmes d'un jugement du 16 décembre 1980, par lequel le tribunal administratif de Caen a alloué à l'intéressé une indemnité pour la dépréciation de sa propriété, que le tribunal a refusé de lui octroyer une indemnité complémentaire au titre de ses troubles de jouissance par le seul motif qu'elle n'avait pas été demandée ; que l'autorité qui s'attache à ce jugement passé en force de chose jugée fait obstacle à ce que le syndicat requérant soutienne que l'intéressé avait en réalité demandé, lors de l'instance ayant abouti à ce jugement, la réparation de l'ensemble de ses dommages et, que par suite, il n'était pas recevable à présenter une demande ultérieure portant sur la réparation des troubles de jouissance ;
Considérant, enfin, qu'à supposer même que le fonctionnement depuis 1973 de l'usine d'incinération des ordures ménagères de Colombelles à proximité de l'immeuble occupé par M. X..., qui est un tiers par rapport à l'ouvrage, ne présente pas un caractère anormal eu égard à la destination de ce dernier, il est à l'origine de nuisances diverses qui causent à l'intéressé une gêne excédant les inconvénients normaux du voisinage et engagent, à son égard, la responsabilité du syndicat intercommunal maître de l'ouvrage public ; que le syndicat requérant n'établit pas que l'indemnité de 10 000 F qui a été allouée à l'intéressé au titre des troubles de jouissance soit excessive ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamné à payer cette somme à M. X... ;
Sur la garantie due par la société chargée de l'exploitation de l'usine au syndicat intercommunal maître de l'ouvrage :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les divers préjudices causés par l'usine d'incinération, qu'il s'agisse de la dépréciation de valeur vénale des propriétés ou des troubles de jouissance, trouvent leur cause, pour partie, dans le choix, par le maître de l'ouvrage, du lieu d'implantation de l'usine, et, pour partie, dans les conditions de fonctionnement de cette dernière ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en condamnant la société requérante, qui était liée au syndicat par un contrat d'exploitation de l'usine, à garantir ce dernier des deux-tiers du montant des condamnations prononcées contre lui ; que la société est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen l'a condamnée à garantir le syndicat de la totalité de l'indemnité de 10 000 F allouée à M. X... au titre des troubles de jouissance que lui cause l'usine d'incinération ;
Article 1er : La SOCIETE POUR L'INCINERATION DES RESIDUS DE L'AGGLOMERATION CAENNAISE garantira le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DE L'AGGLOMERATION CAENNAISE des deux tiers du montant de l'indemnité de 10 000 F allouée à M. X....
Article 2 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Caen en date du 8 février 1983 est réformé en ce qu'il a de contraireà la présente décision.
Article 3 : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DE L'AGGLOMERATION CAENNAISE et le surplus de la requête de la SOCIETE POUR L'INCINERATION DES RESIDUS DE L'AGGLOMERATION CAENNAISE sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DE L'AGGLOMERATION CAENNAISE, à la SOCIETE POUR L'INCINERATION DES RESIDUS DE L'AGGLOMERATION CAENNAISE, à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports chargé de l'environnement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

18-04-02-05 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - INTERRUPTION DU COURS DU DELAI -Délai interrompu par suite d'actions en responsabilité de la personne publique engagées par d'autres créanciers.


Références :

Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 2

Cf. Décision identique du même jour n° 50178


Publications
Proposition de citation: CE, 25 nov. 1987, n° 49835
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aberkane
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 25/11/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 49835
Numéro NOR : CETATEXT000007720388 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-11-25;49835 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award