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25/11/1987 | FRANCE | N°50179;50620

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 25 novembre 1987, 50179 et 50620


Vu °1 sous le °n 50 179, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 avril 1983 et 24 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE POUR L'INCINERATION DES RESIDUS DE L'AGGLOMERATION CAENNAISE, dont le siège social est ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 28 février 1983, en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Caen l'a condamnée à garantir partiellement le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DE L'AGGLOMERATION CAENNAISE,
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2 sous le °n 50 620, la requête sommaire et le mémoire complément...

Vu °1 sous le °n 50 179, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 avril 1983 et 24 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE POUR L'INCINERATION DES RESIDUS DE L'AGGLOMERATION CAENNAISE, dont le siège social est ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 28 février 1983, en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Caen l'a condamnée à garantir partiellement le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DE L'AGGLOMERATION CAENNAISE,
Vu °2 sous le °n 50 620, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 16 mai 1983 et 16 septembre 1983, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DE L'AGGLOMERATION CAENNAISE dite SITOMAC dont le siège est à l'hôtel de ville de Caen et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement °n 316-80 et 331-80 du 28 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Caen l'a condamné à verser à l'indivision Zawadzki-Mihulka la somme de 75 900 F, à M. Y... la somme de 4 000 F et à Mme X... la somme de 12 000 F en réparation des dommages causés par le fonctionnement de la station d'incinération des ordures ménagères de Colombelles et a admis la garantie partielle de la SOCIETE POUR L'INCINERATION DES RESIDUS DE L'AGGLOMERATION CAENNAISE,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de la SOCIETE POUR L'INCINERATION DES RESIDUS DE L'AGGLOMERATION CAENNAISE S.I.R.A.C. , de Me Guinard, avocat de M. Y... et Mme X... et de Me Vincent, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DE L'AGGLOMERATION CAENNAISE,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête °n 50 179 de la SOCIETE POUR L'INCINERATION DES RESIDUS DE L'AGGLOMERATION CAENNAISE et la requête °n 50 620 du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DE L'AGGLOMERATION CAENNAISE sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'indemnité allouée à M. Y... et Mme X... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à supposer même que le fonctionnement depuis 1973 de l'usine d'incinération d'ordures ménagères de Colombelles à proximité de l'immeuble appartenant à M. Y... t Mme X..., qui sont des tiers par rapport à cet ouvrage, ne présente pas un caractère anormal eu égard à la destination de ce dernier, il est à l'origine de nuisances diverses qui excèdent les inconvénients normaux du voisinage et sont de nature à engager, envers les propriétaires, la responsabilité du syndicat requérant, maître de l'ouvrage ; que les sommes qui ont été allouées par le tribunal, à la suite d'un rapport d'expertise sur lequel il a pu régulièrement se fonder, indemnisent à la fois les troubles de jouissance et la dépréciation définitive, évaluée par l'expert en tenant compte de l'environnement industriel dans lequel l'immeuble est situé ; que ces sommes, qui se montent à 75 900 F pour M. Y... et Mme X..., propriétaires indivis, au titre de la dépréciation de la propriété, 12 000 F pour Mme X... au titre de ses troubles de jouissance et 4 000 F pour M. Y..., qui n'habite pas régulièrement la propriété, au titre de ses troubles de jouissance, correspondant à une juste appréciation des préjudices qu'ils ont subis ; qu'il y a donc lieu de rejeter sur ce point, tant l'appel du syndicat requérant que le recours incident présenté pour M. Y... et Mme X... ;
Sur la garantie due par la société chargée de l'exploitation de l'usine au syndicat intercommunal maître de l'ouvrage :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les divers préjudices causés par l'usine d'incinération, qu'il s'agisse de la dépréciation de valeur vénale des propriétés ou des troubles de jouissance, trouvent leur cause, pour partie, dans le choix, par le maître de l'ouvrage, du lieu d'implantation, et, pour partie, dans les conditions de fonctionnement de cette dernière ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en condamnant la société requérante, qui était liée au syndicat par un contrat d'exploitation, à garantir le syndicat des deux-tiers du montant des indemnités allouées à M. Y... et Mme X..., et à l'indivision Zawadzki-Mihulka, tant au titre de la dépréciation de leur propriété que de leurs troubles de jouissance ; que le syndicat et la société sont dès lors fondés à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué, pour le premier, a limité à la moitié la garantie que lui doit la société au titre des sommes dues pour la dépréciation de la propriété et, pour la seconde, l'a condamnée à garantir le syndicat de la totalité des sommes dues pour troubles de jouissance ;
Article 1er : La SOCIETE POUR L'INCINERATION DES RESIDUS DE L'AGGLOMERATION CAENNAISE garantira le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DE L'AGGLOMERATION CAENNAISE des deux-tiers de l'ensemble des indemnitésallouées à M. Y... et Mme X... et à l'indivision Zawadzki-Mihulka.
Article 2 : L'article 4 du jugement du tribunal administratif deCaen en date du 28 février 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus de la requête de la SOCIETE POUR L'INCINERATION DES RESIDUS DE L'AGGLOMERATION CAENNAISE et de la requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DE L'AGGLOMERATION CAENNAISE et le recours incident de M. Y... et de Mme X... sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DE L'AGGLOMERATION CAENNAISE, à la SOCIETE POUR L'INCINERATION DES RESIDUS DE L'AGGLOMERATION CAENNAISE, à M. Y... et Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports chargé de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 50179;50620
Date de la décision : 25/11/1987
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DE JOUISSANCE - Usine d'incinération d'ordures ménagères - Nuisances excédant les inconvénients normaux du voisinage - Indemnisation de la dépréciation de propriétés voisines et de troubles de jouissance des voisins.

60-04-03-025, 67-03-03-03 A supposer même que le fonctionnement depuis 1973 de l'usine d'incinération d'ordures ménagères de Colombelles à proximité de l'immeuble appartenant à M. Z. et Mme M., qui sont des tiers par rapport à cet ouvrage, ne présente pas un caractère anormal eu égard à la destination de ce dernier, il est à l'origine de nuisances diverses qui excèdent les inconvénients normaux du voisinage et sont de nature à engager, envers les propriétaires, la responsabilité du syndicat intercommunal maître de l'ouvrage. Les sommes qui ont été allouées par le tribunal, à la suite d'un rapport d'expertise sur lequel il a pu régulièrement se fonder, indemnisent à la fois les troubles de jouissance et la dépréciation définitive, évaluée par l'expert en tenant compte de l'environnement industriel dans lequel l'immeuble est situé. Ces sommes, qui se montent à 75.900 F pour M. Z. et Mme M., propriétaires indivis, au titre de la dépréciation de la propriété, 12.000 F pour Mme M. au titre de ses troubles de jouissance et 4.000 F pour M. Z., qui n'habite pas régulièrement la propriété, au titre de ses troubles de jouissance, correspondent à une juste appréciation des préjudices qu'ils ont subis.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - ACTION EN GARANTIE - Action fondée - Action engagée par le maître de l'ouvrage contre l'exploitant d'une usine d'incinération d'ordures ménagères à raison des dommages causés à des voisins.

60-05-01, 67-02-05-01-01 Les divers préjudices causés par l'usine d'incinération d'ordures ménagères de Colombelles aux propriétaires d'immeubles situés à proximité de cette usine, qu'il s'agisse de la dépréciation de valeur vénale des propriétés ou des troubles de jouissance, trouvent leur cause, pour partie, dans le choix, par le maître de l'ouvrage, du lieu d'implantation et pour partie, dans les conditions de fonctionnement de l'usine. Condamnation de la société requérante, liée au syndicat intercommunal maître de l'ouvrage, par un contrat d'exploitation, à garantir le syndicat des deux tiers du montant des indemnités allouées aux voisins de l'usine, tant au titre de la dépréciation de leur propriété que de leurs troubles de jouissance.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE OU PERSONNE PRIVEE - ACTION EN GARANTIE - Autres cas d'actions en garantie - Dommages causés à des voisins à raison du fonctionnement d'une usine d'incinération d'ordures ménagères - Action en garantie du maître de l'ouvrage contre l'exploitant.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE - Autres ouvrages - Usine d'incinération d'ordures ménagères - Nuisances excédant les inconvénients normaux du voisinage - Indemnisation de la dépréciation de propriétés voisines et de troubles de jouissance des voisins.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1987, n° 50179;50620
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Aberkane
Rapporteur public ?: M. de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:50179.19871125
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