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25/11/1987 | FRANCE | N°52158

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 25 novembre 1987, 52158


Vu le recours enregistré le 7 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'économie, des finances et du budget, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 16 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Rennes a accordé à M. Pascal X... le remboursement des droits de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 13 500 F, acquittés par celui-ci ;
°2 décide que M. X... devra reverser cette somme qui lui a été restituée en exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V

u le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu ...

Vu le recours enregistré le 7 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'économie, des finances et du budget, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 16 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Rennes a accordé à M. Pascal X... le remboursement des droits de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 13 500 F, acquittés par celui-ci ;
°2 décide que M. X... devra reverser cette somme qui lui a été restituée en exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 271 du code général des impôts : "La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération" ; que, selon l'article 230 de l'annexe II au même code, pris sur le fondement de l'article 273 dudit code pour l'application de l'article 271 précité : "1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette date acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation et sont affectés de façon exclusive à celle-ci" ;
Considérant que, si M. X... a, de 1976 à 1979, passé avec une société qui a pour objet la location de bateaux et dont il est le représentant à Saint-Malo, des conventions successives à l'effet, pour cette société, de pourvoir à la location du bateau de plaisance "Nosy Tany Kely" dont il est propriétaire, il ressort des documents produits en appel par le ministre de l'économie, des finances et du budget que M. X... a, notamment, disposé à titre personnel de son bateau, du 15 novembre 1978 au 31 mars 1979, pour effectuer une croisière aux Antilles ; que le ministre établit ainsi que le bateau dont s'agit n'était pas affecté de façon exclusive à la location ; que, dès lors, son acquisition ne pouvait, en application des dispositions précitées du code, faire naître au profit du propriétaire du bien aucun droit à déduction et, par suite, aucun droit à remboursement de ce chef ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, retenant l'unique moyen invoqué par M. X... et tiré de l'affectation exclusive du bateau à la location, a fait droit à la demande de remboursement présentée par celui-ci ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif deRennes en ate du 16 mars 1983 est annulé.
Article 2 : M. X... reversera au Trésor les droits de taxe surla valeur ajoutée, d'un montant de 13 500 F, qu'il avait supportés lors de l'acquisition du bateau "Nosy Tany Kely" et dont le remboursement a été effectué en exécution du jugement du 16 mars 1983
article 1er ci-dessus.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et à M. X....


Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - BIENS OU SERVICES OUVRANT DROIT A DEDUCTION -Notion de biens ou services utilisés pour les besoins de l'exploitation - Charge de la preuve.

19-06-02-08-03-01 L'administration, pour refuser la déduction de la T.V.A. qui a grevé les biens ou services que les assujettis acquièrent ou se livrent à eux-mêmes, a la charge de prouver que les conditions posées pour une telle déduction à l'article 273 de l'annexe II au CGI ne sont pas remplies, c'est-à-dire que les biens et services dont s'agit ne sont pas nécessaires à l'exploitation et ne sont pas affectés de façon exclusive à celle-ci.


Références :

CGI 271 1, 273
CGIAN2 230


Publications
Proposition de citation: CE, 25 nov. 1987, n° 52158
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Le Roy

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 25/11/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 52158
Numéro NOR : CETATEXT000007623384 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-11-25;52158 ?
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