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25/11/1987 | FRANCE | N°52535

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 25 novembre 1987, 52535


Vu 1°, la requête enregistrée le 21 juillet 1983 sous le n° 52 535 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., architecte, demeurant ... à Paris 75017 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a déclaré responsable solidairement avec l'Entreprise L.R.C. de 80 % des désordres constatés dans le Collège d'enseignement secondaire de Provins et l'a condamné solidairement avec cette Entreprise à verser au Syndicat intercommunal à vocation scolaire de la régi

on de Provins une somme de 544 000 F, et à supporter les frais d'expe...

Vu 1°, la requête enregistrée le 21 juillet 1983 sous le n° 52 535 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., architecte, demeurant ... à Paris 75017 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a déclaré responsable solidairement avec l'Entreprise L.R.C. de 80 % des désordres constatés dans le Collège d'enseignement secondaire de Provins et l'a condamné solidairement avec cette Entreprise à verser au Syndicat intercommunal à vocation scolaire de la région de Provins une somme de 544 000 F, et à supporter les frais d'expertise arrêtés à la somme de 9 949 F,
2° rejette la demande présentée par le Syndicat précité devant le tribunal administratif de Versailles,
3° condamne subsidiairement, l'Entreprise L.R.C à le garantir des condamnations dont il ferait l'objet envers le Syndicat,
4° condamne le Syndicat et l'Entreprise L.R.C. à supporter les frais d'expertise,
Vu 2°, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 16 août 1983 sous le n° 53 506 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société L.R.C et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 mars 1983 susvisé du tribunal administratif de Versailles,
2° rejette la demande présentée par le Syndicat à vocation scolaire de la région de Provins devant le tribunal administratif de Versailles,
3° déclare la société requérante exempte de toute responsabilité dans les désordres survenus au Collège d'enseignement secondaire de Provins, condamne l'Etat et l'architecte à supporter la charge des frais d'expertise et, subsidiairement, applique un abattement de vétusté de 50 % au montant des travaux prescrits par l'expert,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Auditeur,
- les observations de Me Boulloche, avocat de M. X..., de Me Coutard, avocat du Syndicat intercommunal à vocation scolaire de la région Provins et de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de l'Entreprise L.R.C.,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... et de la l'entreprise L.R.C. concernent le même litige et sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si l'expédition du jugement du 18 mars 1983 du tribunal administratif de Versailles ne comportait que l'analyse des conclusions de la demande et ne faisait pas apparaître celle des autres mémoires produits au cours de l'instance, cette circonstance n'est pas en lle-même, contrairement à ce que soutient l'Entreprise L.R.C. de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué qui est suffisamment motivé ; que le tribunal a bien examiné l'ensemble des conclusions et moyens dont il était saisi ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers, et notamment du rapport d'expertise, que les désordres qui ont affecté les immeubles du collège d'enseignement secondaire de Provins sont imputables à la porosité excessive à l'eau du béton de silicalcite utilisé pour le revêtement des murs extérieurs et pour les acrotères des terrasses ; que cette circonstance a été aggravée par une fabrication défectueuse des panneaux des murs extérieurs ; qu'ainsi tant le choix du procédé, qui n'avait d'ailleurs pas reçu d'agrément officiel à la date de la construction du collège, que la réalisation des éléments utilisés, sont à l'origine de ces désordres qui rendaient les immeubles impropres à leur destination ;

Considérant que la convention conclue entre l'Etat et MM. X... et Y..., architectes, dispose que " ... l'administration fait réaliser les bâtiments suivant un procédé expérimenté et retenu par l'éducation nationale ..." et que " ... les missions d'études des architectes s'exercent à partir d'un procédé de construction conçu par l'entrepreneur et comportant la mise au point et l'adaptation de ce dernier ..." ; qu'il en ressort que si les services de l'équipement, agissant pour le compte du syndicat intercommunal à vocation scolaire de la région de Provins, ont effectivement imposé le procédé de construction défaillant, il appartenait aux architectes et à l'entrepreneur de proposer les adaptations nécessaires pour que ce procédé nouveau donne satisfaction ou de mettre en garde le maître de l'ouvrage contre les risques qu'il pouvait présenter ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que de telles adaptations ou mises en garde aient été faites par les constructeurs ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en mettant à la charge de l'Entreprise L.R.C. et de M. X..., lequel ne peut, à l'appui de ses conclusions dirigées contre le syndicat, se prévaloir utilement des fautes de M. Y..., 70 % des conséquences dommageables des désordres constatés ; que, dès lors, M. X... et l'Entreprise L.R.C. sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges les ont déclarés solidairement responsables à concurrence de 80 % ;
Sur le préjudice :
Considérant, d'une part, que la vétusté des bâtiments doit s'apprécier à la date de l'apparition des désordres ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que ceux-ci sont apparus deux ans après la réception définitive ; qu'ainsi les bâtiments n'étaient pas atteints de vétusté ; que, dès lors, l'Entreprise L.R.C. n'est pas fondée à demander l'application d'un abattement pour vétusté de 50 % ;

Considérant, d'autre part, que la réparation des désordres aura pour seul effet de mettre les immeubles dans une situation d'habitabilité normale ; que, par suite, le syndicat est fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont estimé que les travaux de remise en état apporteraient une plus-value de 20 % ; que, dans ces conditions et compte tenu du partage des responsabilités susindiqué, l'indemnité que M. X... et l'Entreprise L.R.C. ont été condamnés solidairement à verser à ce syndicat doit être portée à 591 674 F ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à être garanti par l'Entreprise L.R.C. des condamnations prononcées à son encontre :
Considérant que ces conclusions sont présentées pour la première fois en appel et donc irrecevables ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu de laisser les frais d'expertise à la charge de M. X... et de l'Entreprise L.R.C. ;
Sur les intérêts :
Considérant que le syndicat a droit aux intérêts de la somme de 591 674 F à compter du 26 avril 1978, jour de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Versailles ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que le syndicat a demandé le 18 avril 1984, la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le tribunal administratif de Versailles lui a accordée ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La somme que M. X... et l'Entreprise L.R.C. ont été condamnés solidairement à verser au syndicat intercommunal à vocation scolaire de la région de Provins par le jugement du tribunal administratif de Versailles du 18 mars 1983 est portée à 591 674 F avec intérêts de droit à compter du 26 avril 1978. Les intérêts échus le 18 avril 1984 seront capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement du 18 mars 1983 du tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des requêtes de M. X... et de l'Entreprise L.R.C. ainsi que le surplus des conclusions des appels incidents du syndicat intercommunal à vocation scolaire de la région de Provins sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'Entreprise L.R.C., au syndicat intercommunal à vocation scolaire de la région de Provins et au ministre de l'éducation nationale.


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