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25/11/1987 | FRANCE | N°53120

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 25 novembre 1987, 53120


Vu °1 le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 11 août 1983 sous le °n 53 120 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 20 mai 1983, par lequel le tribunal administratif de Cayenne a renvoyé Mme X... devant son administration pour que soit régularisé, sur la base du taux applicable à la Guyane, le paiement des deux premières fractions de son indemnité d'éloignement ;
°2 rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Cayenne ;

Vu °2 le reco

urs du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 5 septembre 1984 sous ...

Vu °1 le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 11 août 1983 sous le °n 53 120 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 20 mai 1983, par lequel le tribunal administratif de Cayenne a renvoyé Mme X... devant son administration pour que soit régularisé, sur la base du taux applicable à la Guyane, le paiement des deux premières fractions de son indemnité d'éloignement ;
°2 rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Cayenne ;

Vu °2 le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 5 septembre 1984 sous le °n 62 318 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 28 mai 1984, par lequel le tribunal administratif de Cayenne a déclaré que la troisième fraction de l'indemnité d'éloignement de Mme X... devait être calculée sur la base du taux applicable à la Guyane et condamné l'Etat à verser les intérêts de la somme restant due au titre de cette fraction à compter du 14 novembre 1983 jusqu'au mandatement effectif ;
°2 rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Cayenne ;

Vu °3 le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 26 février 1985 sous le °n 66 416 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 15 novembre 1984, par lequel le tribunal administratif de Cayenne a annulé la décision implicite par laquelle le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE a rejeté la demande de Mme X..., en date du 24 octobre 1983, tendant au paiement de la majoration de sa prime d'éloignement pour la porter au taux applicable en Guyane et a condamné l'Etat au versement des intérêts de retard sur les sommes restant dues au titre des deux premières fractions de la prime ;
°2 rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Cayenne ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret °n 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le décret °n 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pinel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours susvisés du MINISTRE DE L' EDUCATION NATIONALE présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du °n 53-1266 du 22 décembre 1953 : "Le taux de l'indemnité d'éloignement est majoré d'un tiers en ce qui concerne les affectations prononcées dans le département de la Guyane française à l'exception de celles visée au dernier alinéa de l'article 2 du présent décret." ; que ledit alinéa est ainsi rédigé : "Nonobstant la condition de distance prévue à l'alinéa ci-dessus, les dispositions du présent décret sont applicables aux fonctionnaires d'Etat domiciliés à la Martinique ou en Guadeloupe et affectés en Guyane française ou inversement." ; qu'il résulte des dispositions combinées de ces deux textes que, si le décret a entendu permettre aux fonctionnaires domiciliés aux Antilles et mutés en Guyane, et inversement, de bénéficer de la prime d'éloignement en supprimant, à leur intention, le critère de la distance de 3 000 km auquel l'octroi de ladite prime est subordonné, il ne leur accorde pas le bénéfice de la majoration du tiers spécifique au département de la Guyane ; que, dès lors, Mme X... qui a été nommée en Guyane à compter du 1er septembre 1979 après avoir exercé ses fonctions au Lycée de la Trinité, en Martinique, depuis le 1er septembre 1978, ne peut prétendre au bénéfice de la majoration ; que le ministre est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cayenne en a décidé autrement, par jugement du 20 mai 1983 en ce qui concerne les deux premières fractions de la prime, par jugement du 28 mai 1984 en ce qui concerne la troisième fraction de la prime et par jugement du 15 novembre 1984 en ce qui concerne l'ensemble de la prime et à demander l'annulation de ces jugements et le rejet des demandes de Mme X... qui ne peut se prévaloir de l'autorité de la chose jugée à l'appui des requêtes des 14 novembre 1983 et 27 février 1984 du fait de l'annulation des jugements des 20 mai 1983 et 28 mai 1984 ;
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Cayenne des 20 mai 1983, 28 mai 1984 et 15 novembre 1984 sont annulés.
Article 2 : Les demandes de Mme X... au tribunal administratif de Cayenne sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à Mme X....


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 53120
Date de la décision : 25/11/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-01-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE A L'OUTRE-MER - FONCTION PUBLIQUE -Indemnité d'éloignement des D.O.M. - Impossibilité pour les fonctionnaires domiciliés aux Antilles et mutés en Guyane de bénéficier de la majoration du tiers spécifique au département de la Guyane [articles 2 et 3 du décret du 22 décembre 1953].


Références :

Décret 53-1226 du 22 décembre 1953 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1987, n° 53120
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pinel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:53120.19871125
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