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25/11/1987 | FRANCE | N°53557

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 25 novembre 1987, 53557


Vu la requête enregistrée le 19 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, société d'assurance à forme mutuelle, dont le siège est ... à Paris 75116 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir les dispositions de l'article 2 alinéa 2 et de l'article 12 du décret n° 82-1159 du 30 décembre 1982 fixant les conditions d'application de l'article 30 de la loi de finances rectificative du 28 juin 1982 relatif à l'assurance de la construction,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l

e code des assurances ;
Vu la loi n° 82-540 du 28 juin 1982 ;
Vu l'ord...

Vu la requête enregistrée le 19 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, société d'assurance à forme mutuelle, dont le siège est ... à Paris 75116 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir les dispositions de l'article 2 alinéa 2 et de l'article 12 du décret n° 82-1159 du 30 décembre 1982 fixant les conditions d'application de l'article 30 de la loi de finances rectificative du 28 juin 1982 relatif à l'assurance de la construction,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des assurances ;
Vu la loi n° 82-540 du 28 juin 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Maître des requêtes,
- les observations de Me Boulloche, avocat de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 2 alinéa 2 du décret attaqué :

Considérant que l'article 30 de la loi de finances rectificative du 28 juin 1982 a institué un fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction chargé de contribuer, dans le cadre de conventions conclues avec les entreprises d'assurances, à l'indemnisation des sinistres affectant les bâtiments dont les chantiers ont été ouverts antérieurement à la date à laquelle a été appliqué un nouveau système d'assurance dans lequel les constructeurs assurés ont été dispensés de payer des primes annuelles pendant toute la période de la garantie décennale définie par les articles 1792 et 2270 du code civil ; que l'article 2 alinéa 2 du décret n° 82-1159 du 30 décembre 1982 pris en vertu de cette loi pour en fixer les conditions d'application dispose : "pour les sinistres déclarés à compter du 1er janvier 1983, la contribution du fonds s'opère en tenant compte des provisions pour risques en cours ou assimilées éventuellement constituées par les entreprises d'assurance" ;
Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS le gouvernement pouvait sans méconnaître le principe d'égalité prévoir que la contribution du fond serait limitée à la part des sinistres non couverte tant par les provisions pour risques en cours obligatoirement constituées dans les conditions fixées par les articles R.331-9 et suivants du code des assurances, que par les provisions ayant la même finalité que les entreprises d'assurance avaient pu constituer sans y être tenues par la réglementation ;
Considérant, d'autre part, que les auteurs du décret attaqué ont pu légalement laisser à l'administration le soin de déterminer, sous le contrôle du juge, les provisions qu'il y avait lieu d'assimiler aux provisions pour risque en cours définies par le code des assurances ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 12 du décret attaqué :

Considérant que l'article 12 du décret attaqué dispose : "Il est ajouté à la section III du chapitre 1er du titre III du livre III du code des assurances un paragraphe VI intitulé "Dispositions particulières relatives à l'assurance de la construction : responsabilité civile décennale" et comportant un article unique ainsi rédigé : Article R.331-32. Lors de chaque inventaire, le montant total des provisions techniques, nettes des sommes à encaisser à la suite de recours, relatives aux sinistres rattachés ou à rattacher aux trois derniers exercices écoulés ne peut être inférieur, pour chacun de ces exercices considérés séparément, à la différence entre, d'une part, le montant des primes de l'exercice, augmenté des produits financiers, et, d'autre part, la somme des éléments suivants : 1° Le montant des commissions et frais généraux rattachés à l'exercice ; 2° Le montant des règlements intervenus au titre de ces sinistres, après déduction des sommes encaissées à la suite de recours. Toutefois, l'application des dispositions du présent article peut, par décision du ministre de l'économie et des finances, pour les entreprises qui adressent à cet effet une demande motivée, être limitée au dernier exercice écoulé à la date de l'inventaire."
Considérant, en premier lieu que ces dispositions n'ont eu ni pour objet ni pour effet de modifier les règles de constitution des provisions techniques telles qu'elles apparaissaient aux inventaires dressés à des dates antérieures à l'application du décret attaqué ; qu'elles ne concernent que les provisions rattachées aux exercices antérieurs reprises dans les inventaires dressés postérieurement ; qu'ainsi le moyen tiré de la rétroactivité illégale de ces dispositions manque en fait ;

Considérant, en second lieu, que l'article L.310-3 du code des assurances dispose qu"'un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de constitution des entreprises ... Le même décret fixe les obligations auxquelles les entreprises françaises sont astreintes, les garanties qu'elles doivent présenter, les réserves et provisions techniques qu'elles doivent constituer" ; que cette disposition législative habilitait le gouvernement à fixer par décret en Conseil d'Etat le montant minimal des provisions techniques afférentes à l'assurance de la construction ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'article 12 du décret en Conseil d'Etat attaqué manquerait de base légale doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en déterminant de façon différente le montant minimal des provisions techniques selon qu'il s'agit de l'ensemble des entreprises d'assurances ou de celles qui offrent des garanties particulières et en conférant au ministre de l'économie et des finances le pouvoir d'apprécier lesdites garanties, le gouvernement n'a méconnu ni les termes de la loi ni le principe d'égalité ; qu'ainsi le moyen tiré de l'illégalité des dispositions du dernier alinéa de l'article 12 précité du décret attaqué doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS n'est pas fondée à demander l'annulation des dispositions attaquées ;
Article 1er : La requête susvisée de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la MUTUELLE DESARCHITECTES FRANCAIS et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 53557
Date de la décision : 25/11/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LA LOI - ABSENCE DE VIOLATION - Articles 2 alinéa 2 et 12 du décret 82-1159 du 30 décembre 1982 fixant les conditions d'application de l'article 30 de la loi de finances rectificative du 28 juin 1982 relatif à l'assurance de la construction.

12 ASSURANCE ET PREVOYANCE - Assurance de la construction - Contribution du fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction - Prise en compte des provisions pour risques en cours ou assimilées éventuellement constituées par les entreprises d'assurance - Légalité.


Références :

. Code civil 1792, 2270
Code des assurances L310-3, R331-9
Décret 82-1159 du 30 décembre 1982 art. 2 al. 2, art. 12 décision attaquée confirmation
Loi 82-540 du 28 juin 1982 art. 30 finances rectificative pour 1982


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1987, n° 53557
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:53557.19871125
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