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25/11/1987 | FRANCE | N°58898

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 25 novembre 1987, 58898


Vu la requête enregistrée le 2 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gabriel X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 22 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 12 mars 1982 ;
°2 annule ladite décision ;
°3 le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi d

u 14 avril 1924 ;
Vu la loi °n 82-1021 du 3 décembre 1982 ;
Vu le code des tribunaux...

Vu la requête enregistrée le 2 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gabriel X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 22 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 12 mars 1982 ;
°2 annule ladite décision ;
°3 le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 14 avril 1924 ;
Vu la loi °n 82-1021 du 3 décembre 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret °n 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bouchet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que M. Gabriel X... a reçu le 15 juin 1978, la lettre du 13 juin 1978 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de la pension militaire de retraite dont il est titulaire ; que faute d'avoir déféré cette décision au tribunal administratif dans les deux mois suivant cette notification ou d'avoir formé, dans le même délai, un recours gracieux contre cette décision, celle-ci est devenue définitive ; que la nouvelle réclamation aux mêmes fins de révision de la pension, dont il a saisi, pour le même motif, le ministre les 21 janvier et 15 février 1982 n'a pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contre la décision du 13 juin 1978 ;
Considérant que si, il est vrai, M. X... fait valoir que la décision de rejet de cette réclamation prise le 12 mars 1982 au vu d'un état de service établi le 1er février 1982 n'a pu avoir un caractère confirmatif de la précédente décision de rejet prise sur la base d'un état des services incomplet, établi le 16 décembre 1977 et que l'article 65 de la loi du 14 avril 1924 permet la révision des pensions liquidées au vu des énonciations d'acte ou de pièce inexacte, il résulte de l'instruction que, lorsque le ministre de la défense a rejeté le 13 juin 1978 la première demande de révision de la pension de M. X..., il connaissait l'existence de la décision du 13 août 1945 réintégrant le requérant dans les cadres de l'armée en application de l'ordonnance du 29 novembre 1944, dont ce dernier s'était d'ailleurs prévalu pour demander la révision de sa pension ; qu'ainsi, la seconde demande de révision de la pension tendant à ce qu'il soit tenu compte de la situation créée par cette réintégration dans le décompte des services et campagnes de l'intéressé, avait le même objet que la précédente demande et que la décision de rejet prise le 12 mars 1982 avait bien, comme l'a jugé le tribunal administratif, un caractère confirmatif de la décision du 13 juin 1978 qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus était devenue définitive ;

Considérant qu'il résulte e ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Considérant que les conclusions par lesquelles M. X... invoque le bénéfice de la loi susvisée du 3 décembre 1982, sont présentées pour la première fois en appel et ne sont dès lors pas recevables ;
Article ler : La requête de M. Gabriel X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 58898
Date de la décision : 25/11/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-04-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - CONTENTIEUX DES PENSIONS - INTRODUCTION DE L'INSTANCE -Délais - Réouverture des délais - Absence - Caractere confirmatif de la nouvelle décision de refus de révision.


Références :

Loi du 14 avril 1924 art. 65
Loi 82-1021 du 03 décembre 1982
Ordonnance du 29 novembre 1944


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1987, n° 58898
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bouchet
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:58898.19871125
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