Vu la requête enregistrée le 19 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Huguette X..., demeurant ... à Versailles 78000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule un jugement du 17 novembre 1983 du tribunal administratif de Versailles en ce qu'il a condamné l'Etat à lui payer 5 000 F tous chefs de préjudice confondus :
°2 condamne l'Etat à verser à Mme X... la somme de 300 000 F pour le préjudice né de l'illégalité de la décision en date du 8 septembre 1959 avec intérêts de droit à compter du 23 juin 1980 ;
°3 ordonne la capitalisation des intérêts, plus d'une année s'étant écoulée depuis le 23 juin 1980 date du dépôt de la requête,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 3 avril 1955 ;
Vu la loi du 7 août 1957 ;
Vu le décret °n 55-792 du 15 juin 1955 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Auditeur,
- les observations de Me Brouchot, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 58-°2 de la loi du 7 août 1957 : "les agents temporaires pourront être titularisés dans les emplois permanents nouvellement créés. Les agents temporaires qui ne bénéficieront pas d'une titularisation en application des dispositions ci-dessus, pourront opter entre un reclassement dans les cadres de titulaires des autres administrations et l'octroi d'un pécule dans les conditions prévues au décret °n 55-792 du 15 juin 1955 pris pour l'application de l'article 16 de la loi du 3 avril 1955 relatif à la situation des personnels des services des affaires allemandes et autrichiennes" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a exercé l'option prévue en acceptant, par une lettre du 12 août 1959, l'octroi du pécule susvisé ; qu'elle a ainsi renoncé à solliciter le bénéfice d'une mesure de titularisation dans une autre administration et devait, en conséquence, être rayée des cadres ; que la circonstance que cette radiation a été prononcée alors que la requérante était en état de grossesse ne l'entache pas d'illégalité et qu'ainsi la responsabilité de l'administration ne saurait être engagée ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que les premiers juges lui ont alloué une indemnité d'un montant inférieur à celui qu'elle avait sollicité ;
Considérant que l'Etat n'ayant pas fait d'appel incident, Mme X... a droit à ce que la somme de 5 000 F qui lui a été allouée par le jugement attaqué porte intérêts à compter du 23 juin 1980, date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif de Versailles ;
Considéant que Mme X... a demandé les 19 juin 1984 et 21 juin 1985 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité quele tribunal administratif de Versailles lui a accordée ; qu'à chacune de ces dates, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a lieu de faire droit à ces deux demandes ;
Article 1er : L'indemnité de 5 000 F allouée à Mme X... par le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 23 juin 1980 portera intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 1983 ; les intérêts échus le 19 juin 1984 et le 21 juin 1985seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts, au cas où ledit jugement n'aurait pas encore été exécuté ;
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.