Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 5 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 23 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande des consorts Y..., la décision en date du 4 décembre 1980 de la commission départementale de remembrement du Nord concernant les propriétés desdits consorts Y... à Thiennes ;
2° rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Lille par les consorts Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bouchet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de M. et de Mme Y..., épouse X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de ce les Consorts Y... n'avaient pas invoqué devant la commission départementale le caractère de terrain à bâtir de la parcelle litigieuse :
Considérant que c'est sur réclamation d'un tiers que la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement du Nord a, par sa décision du 4 décembre 1980, modifié partiellement les attributions de l'indivision Y... ; que, dans ces conditions, la circonstance que les Consorts Y... n'auraient pas fait valoir devant ladite commission le caractère de terrain à bâtir de la parcelle litigieuse, ne faisait pas obstacle à ce qu'ils puissent invoquer ce moyen devant le tribunal administratif à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'ils ont formé contre la décision du 4 décembre 1980 ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 20 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural, dans sa rédaction applicable au remembrement de la commune de Thiennes : "Doivent être réattribués à leur propriétaire ... 4° les terrains qui, en raison de leur situation dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération et de leur desserte effective à la fois par des voies d'accès, un réseau électrique, des réseaux d'eau et éventuellement d'assainissement, de dimensions adaptées à la capacité des parcelles en cause, présentent le caractère de terrain à bâtir à la date de l'arrêté préfectoral instituant la commission de remembrement" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle B 12, si elle n'est pas située dans le village même de Thiennes, est à proximité immédiate de cette agglomération qui s'étend le long du chemin départemental n° 122 par delà la voie ferrée et le canal de la Nieppe ; que ladite parcelle, entourée de terrains déjà construits et reliée directement au centre du bourg par le chemin départemental n° 122, est desservie par des réseaux de distribution d'eau et d'électricité ; que, si un certificat d'urbanisme a déclaré le terrain constructible sur une profondeur limitée à 50 mètres en conformité avec le périmètre d'agglomération, il n'en résulte pas pour autant que la dimension des réseaux de desserte soit inadaptée à la capacité de l'ensemble de la parcelle ; que dès lors la parcelle en cause doit être regardée comme présentant le caractère de terrain à bâtir au sens de l'article 20 du code rural ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision de la commission départementale de remembrement du Nord en date du 4 décembre 1980 en tant qu'elle concerne la propriété des époux Y... ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'agriculture est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux Consorts Y... et au ministre de l'agriculture.