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25/11/1987 | FRANCE | N°60974

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 25 novembre 1987, 60974


Section du Contentieux, 5ème sous-section , Vu 1° la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 juillet 1984 et 12 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Monique X..., demeurant ... à Boulogne-sur-Mer 62200 et M. Raymond Y..., demeurant à Nampont-Saint Martin, Rue 80120 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 mai 1984 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande d'annulation de la décision du 16 octobre 1981 de la commission départementale de remembrement de

la Somme, relative aux opérations de remembrement de Nampont-Saint...

Section du Contentieux, 5ème sous-section , Vu 1° la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 juillet 1984 et 12 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Monique X..., demeurant ... à Boulogne-sur-Mer 62200 et M. Raymond Y..., demeurant à Nampont-Saint Martin, Rue 80120 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 mai 1984 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande d'annulation de la décision du 16 octobre 1981 de la commission départementale de remembrement de la Somme, relative aux opérations de remembrement de Nampont-Saint Martin, concernant les biens de communauté et les biens propres de Mme X... ;
2° annule cette décision, en tant qu'elle concerne les biens de la communauté Mouillard-Sacleux et les biens propres de Mme X... ;

Vu 2° le recours du ministre de l'agriculture, enregistré le 23 juillet 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 10 mai 1984 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la requête de M. Y..., la décision prise à son encontre par la commission départementale de remembrement de la Somme du 16 octobre 1981 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bouchet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Cossa, avocat de Mme X... et de M. Y... et de Me Vincent, avocat du ministre de l'agriculture,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de Mme X... et de M. Y... et le recours du ministre de l'agriculture sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête de Mme X... et de M. Y... :
En ce qui concerne les biens de la communauté Mouillard-Sacleux :
Considérant d'une part qu'il résulte des pièces du dossier que les biens de la communauté Mouillard-Sacleux ont été regroupés en deux parcelles au lieu de onze avant remembrement ; que la distance moyenne de ces terres au centre d'exploitation a été ramenée de 1 km 133 à 1 km 116 ; que la circonstance que la parcelle Z0 17 présenterait un dévers opposé à celui de la parcelle Z0 18 qui lui est contigue ne peut être retenue du fait que ces parcelles relèvent de deux comptes distincts ;
Considérant, d'autre part, que les terres faisant l'objet du remembrement ont été réparties en sept classes et qu'il ressort des fiches de répartition que la communauté Mouillard-Sacleux a reçu, pour des apports de 17 hectares 72 ares 02, dont 13 hectares 89 ares 73 dans les trois premières classes, d'une valeur de 163 968 points en productivité réelle, des attributions de 17 hectares 78 ares 80, dont 13 hectares 86 ares 20 dans les trois premières classes, d'une valeur de 163 462 points ; qu'ils ne sont donc pas fondés à soutenir que les biens de ladite communauté ont subi une amputation des meilleures terres de nature à créer un grave déséquilibre dans les conditions d'exploitation ; que le moyen tiré d'une méconnaissance des articles 19 et 21 du code rural doit, par suite, être écarté ;
En ce qui concerne les biens propres de Mme X... :

Considérant que les biens propres de Mme X... ont été regroupés en une parcelle unique au lieu de cinq avant remembrement ; que leur distance moyenne au centre d'exploitation qui était de 1 km 458 a été ramenée à 1 km 330 ; que la circonstance que la parcelle Z0 18 présenterait un dévers opposé à celui de la parcelle Z0 17 qui lui est contigue ne saurait être retenue dès lors que ces parcelles relèvent de deux comptes distincts ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation de l'article 19 du code rural doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... et M. Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a refusé d'annuler la décision de la commission d'aménagement foncier de la Somme concernant les biens de la communauté Mouillard-Sacleux et les biens propres de Mme X... ;
Sur le recours du ministre de l'agriculture :
Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural : "doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications indispensables à l'aménagement ..., 4° les terrains qui, en raison de leur situation dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération, et de leur desserte effective à la fois par des voies d'accès, un réseau électrique, des réseaux d'eau et éventuellement d'assainissement, de dimensions adaptées à la parcelle en cause, présentent le caractère de terrain à bâtir à la date de l'arrêté préfectoral instituant la commission de remembrement" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le lieu dit "Flexicourt", qui ne compte que quelques habitations et des bâtiments d'exploitation agricole, ne constitue pas une agglomération au sens du texte susvisé ; qu'ainsi la parcelle en cause n'a pas le caractère d'un terrain à bâtir, même si elle est desservie par deux voies d'accès ainsi que par des réseaux d'eau et d'électricité ; que dès lors le ministre de l'agriculture est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé la décision de la commission départementale de remembrement de la Somme en date du 16 octobre 1981 en tant qu'elle concerne les biens propres de M. Y... ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 10 mai 1984 est annulé en tant qu'il a annulé la décision de la commission départementale de remembrement de la Somme du 16 octobre 1981 relative aux biens propres de M. Y....
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif d'Amiens et relative à ses biens propres est rejetée.
Article 3 : La requête de Mme X... et de M. Y... est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à M. Y... et au ministre de l'agriculture.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 60974
Date de la décision : 25/11/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS - COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT ETRE OU NON REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES - Terrains à bâtir - Parcelle ne présentant pas le caractère de terrain à bâtir - Parcelle située dans un lieu-dit ne constituant pas une agglomération.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS - COMPOSITION DES LOTS - CLASSE DE VALEUR CULTURALE - Absence de grave deséquilibre dans les conditions d'exploitation.


Références :

Code rural 19, 20, 21
Décision du 16 octobre 1981 Commission départementale de remembrement Somme décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1987, n° 60974
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bouchet
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:60974.19871125
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