Vu la requête enregistrée le 28 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves X..., demeurant ... à Châtenay-Malabry 92290 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la délibération en date du 27 septembre 1984 en tant que par ladite délibération le conseil de l'université de Paris V a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'examiner sa candidature au poste de professeur à la faculté des services pharmaceutiques et biologiques,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret °n 79-683 du 9 août 1979 modifié par le décret °n 82-739 du 24 août 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 26 du décret du 9 août 1979 portant statut particulier des professeurs des universités, modifié par le décret °n 82-739 du 24 août 1982, dispose : "les mutations des professeurs des universités d'un établissement à un autre se font sur des emplois déclarés vacants ... Les candidatures ... sont transmises au président de l'université dont relève l'emploi qui saisit le ou les commissions de spécialité ou d'établissement compétentes. Elles sont examinées dans les conditions prévues à l'article 12 Bis ... du présent décret" ; qu'aux termes dudit article 12 Bis : "La commission de spécialité et d'établissement peut retenir un seul candidat ou dresser une liste de trois candidats au maximum ... ou ne retenir aucun candidat ... Le nom du candidat retenu ou la liste de classement ainsi établie est transmis immédiatement pour avis au Conseil de l'unité d'enseignement et de recherche. Le conseil de l'établissement est ensuite saisi" ; qu'il résulte de ces dispositions que le conseil de l'unité d'enseignement et de recherche et le conseil de l'établissement ne doivent formuler d'avis que sur la ou les candidatures retenues par la commission de spécialité et d'établissement ;
Considérant qu'il est constant que M. Yves X... professeur à l'université de Toulouse a présenté sa candidature à une nomination par voie de mutation à l'emploi de professeur déclaré vacant sous le °n 357 à la faculté des sciences pharmaceutiques et biologiques de l'université de Paris V ; que sa candidature a été examinée le 11 septembre 1984 par la commission de spécialité et d'établissement compétente de ladite université qui ne l'a pas retenue ; que, dès lors, M. Yves X... n'est pas fondé à soutenir, quel qu'ait été le sens de l'avis formulé par le conseil de l'unité d'enseignement et de recherche le 18 septembre 1984, qu'en s'abstenant d'émettre un avis sur sa candidature le conseil d'établissement a méconnu les dispositions du décret précité du 9 août 1979 modifié ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Yves X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yves X..., à l'université de Paris V et au ministre de l'éducation naionale.