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25/11/1987 | FRANCE | N°64684

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 25 novembre 1987, 64684


Vu le recours du MINISTRE DE L' AGRICULTURE enregistré le 19 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 8 août 1984 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande des consorts X..., la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Nord en date du 21 janvier 1982 relative au remembrement de la commune de Thiennes,
2°/ rejette la demande présentée par les consorts X... devant le tribunal administratif de Lille ;

Vu les autres pièces du doss

ier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l...

Vu le recours du MINISTRE DE L' AGRICULTURE enregistré le 19 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 8 août 1984 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande des consorts X..., la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Nord en date du 21 janvier 1982 relative au remembrement de la commune de Thiennes,
2°/ rejette la demande présentée par les consorts X... devant le tribunal administratif de Lille ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bouchet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural dans sa rédaction applicable au remembrement de la commune de Thiennes : "Doivent être réattribués à leur propriétaire : ...4° les terrains qui en raison de leur situation dans une agglomération et de leur desserte effective à la fois par des voies d'accès, un réseau électrique, des réseaux d'eau et éventuellement d'assainissement, de dimensions adaptées à la capacité des parcelles en cause présentent le caractère de terrain à bâtir à la date de l'arrêté préfectoral instituant la commission de remembrement" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans produits que les deux parcelles en cause sont situées en dehors du village de Thiennes dont elles sont séparées par des parcelles non construites ; que, si ces parcelles sont relativement proches de l'agglomération, cette proximité n'est pas immédiate ; qu'ainsi, et nonobstant l'existence le long de la route voisine d'une desserte par des réseaux de distribution d'eau et d'électricité, lesdites parcelles ne présentent pas le caractère de terrain à bâtir au sens de l'article 20 du code rural ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur la violation de cet article 20 pour annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Nord en date du 21 janvier 1982 en tant qu'elle a refusé de réattribuer aux Consorts X... les parcelles dont s'agit ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par les Consorts X... devant le tribunal administratif de Lille ;

Considérant que, si les Consorts X... allèguent que la commission était irrégulièrement composée lors de sa réunion du 21 janvier 1982, ils n'ont assorti ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'agriculture est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille, a annulé l décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Nord en date du 21 janvier 1982 ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 8 août 1984 est annulé.
Article 2 : La demande des Consorts X... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux Consorts X... et au ministre de l'agriculture.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-02 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS - COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT ETRE OU NON REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES -Terrains à bâtir - Parcelle ne présentant pas le caractère de terrain à bâtir - Parcelle située à l'extérieur du périmètre de l'agglomération - Parcelle non située à proximité immédiate de l'agglomération.


Références :

Code rural 20
Décision du 21 janvier 1982 Commission départementale d'aménegement foncier Nord décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation: CE, 25 nov. 1987, n° 64684
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bouchet
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 25/11/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 64684
Numéro NOR : CETATEXT000007727391 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-11-25;64684 ?
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