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25/11/1987 | FRANCE | N°66414

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 25 novembre 1987, 66414


Vu la requête enregistrée le 26 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... 26100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule les quatre derniers alinéas de la note de service du ministre de l'éducation nationale en date du 31 octobre 1984 fixant le service d'enseignement des professeurs agrégés et certifiés et des personnels assimilés affectés dans les établissements d'enseignement supérieur ;
°2 condamne l'Etat à une indemnisation ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi °n 84-52 du 2

6 janvier 1984 ;
Vu le décret °n 50-581 du 25 mai 1950 ;
Vu le décret °n 84-431 d...

Vu la requête enregistrée le 26 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... 26100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule les quatre derniers alinéas de la note de service du ministre de l'éducation nationale en date du 31 octobre 1984 fixant le service d'enseignement des professeurs agrégés et certifiés et des personnels assimilés affectés dans les établissements d'enseignement supérieur ;
°2 condamne l'Etat à une indemnisation ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi °n 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret °n 50-581 du 25 mai 1950 ;
Vu le décret °n 84-431 du 6 juin 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des quatres derniers alinéas de la circulaire du ministre de l'éducation nationale du 31 octobre 1984 :

Considérant que postérieurement à l'enregistrement de la requête de M. X..., le Conseil d'Etat a annulé par une décision en date du 12 juin 1987 ladite lettre circulaire, en tant qu'elle concerne les professeurs agrégés de l'enseignement secondaire ; que par suite les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de ces mêmes dispositions sont devenues sans objet ;
Considérant qu'en revanche M. X... qui est professeur agrégé, n'a pas qualité pour demander l'annulation des dispositions précitées en tant qu'elles concernent les professeurs certifiés ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que M. X... ne se prévaut d'aucune décision administrative préalable lui refusant la réparation demandée ; que par suite ses conclusions sont irrecevables ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des quatre derniers paragraphes dela circulaire du ministre de l'éducation nationale en date du 31 octobre 1984 en tant qu'ils concernaient les professeurs agrégés.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR -Absence d'intérêt - Professeur agrégé - Mesure statutaire concernant les professeurs certifiés.


Références :

Circulaire ministérielle du 31 octobre 1984 Education nationale décision attaquée

Cf. Mme Richer, 1987-06-12, n° 73292


Publications
Proposition de citation: CE, 25 nov. 1987, n° 66414
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lamy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 25/11/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 66414
Numéro NOR : CETATEXT000007739124 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-11-25;66414 ?
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