La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/1987 | FRANCE | N°69321

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 25 novembre 1987, 69321


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 juin 1985 et 29 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abdelluziz X..., demeurant CNA, rue du Pré Géné à Montluçon 03100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision, en date du 30 avril 1985, par laquelle la commission départementale des handicapés de l'Allier a confirmé la décision, en date du 20 février 1985, par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de l'Allier lui a refusé la qualité de travailleur han

dicapé ;
2° renvoie l'affaire devant la commission départementale des h...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 juin 1985 et 29 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abdelluziz X..., demeurant CNA, rue du Pré Géné à Montluçon 03100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision, en date du 30 avril 1985, par laquelle la commission départementale des handicapés de l'Allier a confirmé la décision, en date du 20 février 1985, par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de l'Allier lui a refusé la qualité de travailleur handicapé ;
2° renvoie l'affaire devant la commission départementale des handicapés des Bouches-du-Rhône ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.323-34 du code du travail que les commissions départementales des handicapés sont des juridictions administratives lorsqu'elles statuent sur les contestations relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; qu'il suit de là que les commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;
Considérant que la décision attaquée, en date du 30 avril 1985, par laquelle la commission départementale des handicapés de l'Allier a confirmé la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, en date du 20 février 1985, refusant à M. X... la qualité de travailleur handicapé se borne à indiquer que l'intéressé "déclare avoir des difficultés à trouver du travail du fait de son état de santé" et que "la COTOREP a pris sa décision en application de l'article L.323-10 du code du travail" ; que ces motifs ne mettent pas le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; qu'ainsi M. X... est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un vice de nature à entraîner son annulation ;
Article 1er : La décision de la commission départementale des handicapés de l'Allier, en date du 30 avril 1985, est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des handicapés de l'Allier.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - GENERALITES - ORGANISMES A CARACTERE JURIDICTIONNEL - Commissions départementales des handicapés - Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé - Caractère juridictionnel des décisions des commissions - Motivation obligatoire.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - Commissions départementales des handicapés - Motivation insuffisante.

TRAVAIL - CONDITIONS DU TRAVAIL - TRAVAIL DES HANDICAPES - Commissions départementales des handicapés - Contrôle du juge de cassation.


Références :

Code du travail L323-34


Publications
Proposition de citation: CE, 25 nov. 1987, n° 69321
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 25/11/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 69321
Numéro NOR : CETATEXT000007727450 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-11-25;69321 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award