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25/11/1987 | FRANCE | N°71421

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 25 novembre 1987, 71421


Vu 1° sous le n° 71 421 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 août 1985 et 12 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle X..., demeurant ci devant à Ourly-Champigny-le-Sec Vienne et actuellement ... 92120 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 23 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers n'a déclaré la commune d'Ayron responsable pour un quart des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 19 septembre 1981 dans le château d'Ay

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Vu 1° sous le n° 71 421 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 août 1985 et 12 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle X..., demeurant ci devant à Ourly-Champigny-le-Sec Vienne et actuellement ... 92120 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 23 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers n'a déclaré la commune d'Ayron responsable pour un quart des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 19 septembre 1981 dans le château d'Ayron, et la caisse de mutualité sociale de la Vienne recevable à poursuivre le remboursement des prestations qu'elle a versées à l'occasion de cet accident,
2° déclare la commune d'Ayron, propriétaire dudit château, entièrement responsable de l'accident et la condamne à réparer l'intégralité du préjudice subi par la requérante, ce que avec toutes conséquences de droit,
Vu 2° sous le n° 77 267 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er avril 1986 et 3 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle X... demeurant ... 92120 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement rendu le 2 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a condamné la commune d'Ayron à ne lui verser que la somme de 2 000 F en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 19 septembre 1981 et à verser à la caisse de mutualité sociale agricole de la Vienne la somme de 11 415,48 F,
2° condamne la commune d'Ayron à lui verser une indemnité de 59 000 F à parfaire, soit 9 000 F au titre de l'incapacité temporaire totale, 20 000 F au titre de l'incapacité permanente partielle, 10 000 F au titre du prétium doloris et 20 000 F pour troubles dans ses conditions d'existence avec intérêts de droit et toutes conséquences de droit,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Auditeur,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de Mlle X... et de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la commune d'Ayron,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 19 septembre 1981 vers 23 heures, Mlle X..., qui assistait à une soirée organisée au château d'Ayron, appartenant à la commune d'Ayron et loué par celle-ci à la personne qui organisait la soirée, a fait, alors qu'elle se promenait dans le parc du château, une chute sur la route que ce parc surplombe d'un mètre quatre vingt environ ; que, par son jugement du 23 janver 1985, le tribunal administratif de Poitiers a condamné la commune d'Ayron à réparer le quart des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Mlle X... ;
Considérant qu'il est constant qu'il n'existait aucun dispositif de protection ou de signalisation destiné à prévenir le risque résultant pour les usagers du château de la configuration des lieux ; qu'en l'absence de tout dispositif de ce type dans un parc attenant à un immeuble aménagé par la commune en maison de jeunes, la commune n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'état d'entretien normal de l'ouvrage public ; que, dans ces conditions, l'accident dont a été victime Mlle X... engage à son égard la responsabilité de la commune ; que, toutefois, cette responsabilité est atténuée par l'imprudence commise par la victime en circulant de nuit sans précautions suffisantes dans des lieux qu'elle ne connaissait pas ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de porter à la moitié des conséquences dommageables de l'accident la part de responsabilité de la commune et de laisser la moitié de ces conséquences à la charge de Mlle X... ;
Sur les droits à indemnité de Mlle X... :

Considérant, d'une part, que Mlle X..., qui, alors âgée de 17 ans, n'exerçait aucune activité rémunérée à la date de l'accident, n'a subi aucune perte de revenus à la suite de cet accident et ne saurait dès lors prétendre à aucune indemnité de ce chef ;
Considérant, d'autre part, que le tribunal administratif a fait une juste appréciation du préjudice de caractère personnel subi par Mlle X... au titre tant des souffrances physiques qu'elle a endurées que du trouble apporté dans ses conditions d'existence par l'accident en l'évaluant à 8 000 F ; qu'il y a lieu, compte tenu du partage de responsabilité, de porter à 4 000 F la somme que la commune d'Ayron a été condamnée à verser à Mlle X... par le jugement du 2 octobre 1985 du tribunal administratif de Poitiers ;
Considérant que Mlle X... a droit aux intérêts de la somme de 4 000 F à compter du 5 août 1983, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif ;
Article ler : La part de responsabilité de la commune d'Ayron dans l'accident dont a été victime Mlle X... le 19 septembre 1981 est portée à la moitié des conséquences dommageables de cet accident.
Article 2 : La somme que le jugement, en date du 2 octobre 1985,du tribunal administratif de Poitiers a condamné la commune d'Ayron àverser à Mlle X... est portée de 2 000 F à 4 000 F, avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 1983.
Article 3 : Les jugements rendus les 23 janvier et 2 octobre 1985 par le tribunal administratif de Poitiers sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mlle X... et les appels incidents de la commune d'Ayron sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., à la commune d'Ayron, à la caisse de mutualité sociale agricole de la Vienne et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - Chute dans le parc d'un château appartenant à une commune.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE - Existence d'une faute - Imprudence - Méconnaissance des lieux.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 nov. 1987, n° 71421
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ménéménis
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 25/11/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 71421
Numéro NOR : CETATEXT000007730864 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-11-25;71421 ?
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