Vu le recours du ministre de l'agriculture enregistré le 6 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Sarthe du 13 octobre 1983, relative aux opérations de remembrement de la commune de Louailles, à la demande de Mme Renée Y... ;
2° rejette la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bouchet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de Mme Y...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 20-3e alinéa du code rural : "doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement ... 4° les terrains qui, en raison de leur situation dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération et de leur desserte effective à la fois par des voies d'accès, un réseau électrique, des réseaux d'eau et éventuellement d'assainissement, de dimensions adaptées à la capacité des parcelles en cause, présentent le caractère de terrain à bâtir, à la date de l'arrêté préfectoral instituant la commission de remembrement" ;
Sur le recours du ministre de l'agriculture :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ensemble de terrains constitué des parcelles 138, 139 et 143 est situé à proximité immédiate du bourg de Louailles, en bordure de la route nationale n° 159 devenue le CD 306, le long de laquelle se trouve une ligne électrique ; qu'une canalisation d'eau, dont il n'apparaît pas qu'elle soit de dimensions insuffisantes, dessert une maison voisine sise à 5 mètres seulement de ce terrain ; que l'existence d'un réseau d'assainissement n'est pas obligatoirement requise par les dispositions de l'article 20-3e alinéa précitées ; que, dès lors, le ministre de l'agriculture n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Sarthe en date du 13 octobre 1983 qui avait refusé de faire droit à la demande de réattribution présentée par Mme Y... ;
Sur l'appel incident de Mme Y... :
Considérant que, si la parcelle ZD 33 a été amputée d'une bande de terrain d'environ 2 mètres de large au profit d'un propriétaire voisin dont le compte était déficitaire, cette amputation, qui ne porte pas atteinte à l'équivalence entre les apports et les attributions de Mme Y..., n'a constitué qu'une modification de limites indispensable à l'aménagement ; que Mme Y... n'est, dès lors, pas fondée à sutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision de la commission départementale qui, sur réclamation de M. X..., avait prescrit cette modification de limite entre les deux propriétés ;
Article ler : Le recours du ministre de l'agriculture ainsi que l'appel incident de Mme Y... sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et au ministre de l'agriculture.