Vu la requête enregistrée le 28 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Odette X..., demeurant ... 02140 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule la décision du ministre de la défense en date du 23 octobre 1985 refusant de lui accorder la pension de réversion qu'elle avait formulée du chef du décès de son premier mari, le capitaine Y...,
°2 la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.44 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction résultant de la loi °n 82-599 du 13 juillet 1982, applicable au cas d'espèce, eu égard à la date du décès du militaire pensionné, survenu le 21 juin 1984, "le conjoint séparé de corps et le conjoint divorcé ont droit à la pension prévue, soit au premier alinéa de l'article L.38, soit à l'article L.50. Le conjoint divorcé qui s'est remarié et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de reversion, peut faire valoir ce droit s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant cause" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de la dissolution de la deuxième union de Mme Odette X..., le 11 avril 1985, un droit à pension de reversion du chef du capitaine Y... était ouvert au profit de la première épouse de ce dernier ; que, dès lors, Mme X..., qui n'avait aucun droit à pension ne saurait utilement invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L.45 du code susvisé qui déterminent les conditions de répartition de la pension en cas de pluralité d'ayants-droit ; qu'il suit de là qu'elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension de reversion ;
Article ler : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Odette X..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.