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25/11/1987 | FRANCE | N°74633

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 25 novembre 1987, 74633


Vu les recours et la requête enregistrés les 8 et 14 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT et pour la SOCIETE ELF-FRANCE, dont le siège social est sis ... à Lyon 69006 , et représentée par son directeur en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement du 7 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 30 mars 1982 par laquelle le commissaire de la République du Rhône a refusé de donner suite à la demande du syndicat des copropriétaires de l'

immeuble "Presqu'Ile II", ... à Lyon 69007 , tendant à la suppressio...

Vu les recours et la requête enregistrés les 8 et 14 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT et pour la SOCIETE ELF-FRANCE, dont le siège social est sis ... à Lyon 69006 , et représentée par son directeur en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement du 7 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 30 mars 1982 par laquelle le commissaire de la République du Rhône a refusé de donner suite à la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Presqu'Ile II", ... à Lyon 69007 , tendant à la suppression d'une cuve de stockage de carburant située à proximité immédiate du susdit immeuble,
°2- En ce qui concerne la requête 74 757 décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi °n 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu le décret °n 77-1134 du 21 septembre 1977 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Holleaux, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Labbé-Delaporte, avocat de la SOCIETE ELF-FRANCE,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT et la requête de la SOCIETE ELF FRANCE présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre et de statuer par une seule décision ;
Considérant, d'une part, que la SOCIETE ELF FRANCE a fait, en 1980, une déclaration portant sur le stockage d'hydrocarbures lié à la station-service qu'elle se proposait de construire ; qu'elle s'est vu délivrer un récépissé comportant notification de l'arrêté préfectoral du 6 février 1978 relatif aux prescriptions générales applicables aux dépôts et aux installations de remplissage et de distribution de liquides inflammables ; que, selon cet arrêté, les installations en cause doivent notamment répondre aux conditions fixées par une instruction ministérielle du 17 avril 1975 sur les liquides inflammables, laquelle a été également notifiée au pétitionnaire ; que si le préfet est seul compétent, en vertu de l'article 3 de la loi °n 76-663 du 19 juillet 1976, pour édicter les prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration, attribution qu'il exerce, selon l'article 29 du décret °n 76-1134 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi, sous l'autorité du ministre chargé des installations classées, il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône s'est approprié le contenu de l'instruction ministérielle et qu'ainsi les dispositions que cette dernière contient n'ont pas été prises par une autorité incompétente ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de 'instruction précitée, incorporée à l'arrêté du préfet du Rhône du 6 février 1978, que les parois des réservoirs enterrés doivent être situées à une distance horizontale minimale de deux mètres des fondations de tout immeuble habité ou occupé ;

Considérant que s'il n'est pas contesté que l'un des réservoirs souterrains installés par la SOCIETE ELF FRANCE à proximité de la station-service se trouve à une distance inférieure à deux mètres d'un box situé dans le parc à voitures de l'immeuble, cet emplacement, uniquement destiné au remisage d'un ou deux véhicules, n'a pas, en raison de l'utilisation dont il est l'objet, le caractère d'un "immeuble occupé" au sens des dispositions de l'arrêté préfectoral du 6 février 1978 ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le commissaire de la République du Rhône n'a pas donné suite à la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble tendant à ce que le réservoir en cause soit déplacé et que c'est donc à tort que, pour le motif, le tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Presqu'île II" à Lyon représenté par la S.A. "Régie Mottepoz" ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Presqu'île II" devant le tribunal administratif de Lyon :
Considérant que le syndicat n'apporte aucune précision sur la méconnaissance, par la décision attaquée d'autres dispositions de la loi °n 76-663 du 19 juillet 1976, du décret °n 77-1134 du 21 septembre 1977 ou des prescriptions générales applicables dans le département du Rhône et qui organisent la protection des tiers contre les dangers et inconvénients des installations classées ; qu'il résulte de l'instruction que si des locaux "occupés", au sens des dispositions réglementaires précitées, se trouvent à proximité de l'installation classée, ils sont distincts de l'immeuble en cause et que leurs fondations sont situées à plus de deux mètres des réservoirs enterrés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 7 novembre 1985 et de rejeter la demande présentée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Presqu'île II" devant ce tribunal ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif deLyon en date du 7 novembre 1985 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Presqu'île II" devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ELF FRANCE, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Presqu'île II"et au ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports chargé de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 74633
Date de la décision : 25/11/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-02-02-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET -Installations soumises à déclaration - Stockage d'hydrocarbure - [1] Prescriptions imposées au titulaire - Instruction ministérielle du 17 avril 1975. [2] Contrôle du fonctionnement de l'installation - Réservoirs enterrés - Distance des habitations - Notion d'immeuble occupé.


Références :

Arrêté préfectoral du 06 février 1978 Rhône
Décret 76-1134 du 21 septembre 1977 art. 29
Instruction du 17 avril 1975 équipement
Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1987, n° 74633
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Holleaux
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:74633.19871125
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