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25/11/1987 | FRANCE | N°75059

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 25 novembre 1987, 75059


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 janvier 1986 et 12 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE, représenté par le président du conseil général de ce département demeurant en cette qualité à l'Hôtel du Département, Boulevard de France à Evry 91010 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 7 novembre 1985, par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté, en date du 9 juillet 1985, par lequel le président du conseil gén

éral de l'Essonne a exclu temporairement M. X... de ses fonctions de capora...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 janvier 1986 et 12 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE, représenté par le président du conseil général de ce département demeurant en cette qualité à l'Hôtel du Département, Boulevard de France à Evry 91010 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 7 novembre 1985, par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté, en date du 9 juillet 1985, par lequel le président du conseil général de l'Essonne a exclu temporairement M. X... de ses fonctions de caporal de sapeurs-pompiers professionnels ;
°2 rejette la demande présentée au tribunal administratif de Versailles par M. X... et tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 juillet 1985 par lequel le président du conseil général de l'Essonne a prononcé son exclusions temporaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi °n 82-213 du 2 mars 1982 sur les droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu la loi °n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret °n 65-29 du 11 janvier 1985 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Pradon, avocat du département de l'Essonne, pris en la personne de son Président du Conseil général,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Bernard X..., caporal de sapeurs-pompiers professionnel en fonction au centre de secours et d'incendie d'Athis-Mons qui, se trouvant en tenue, effectuait des courses dans un magasin le 20 novembre 1984, s'y est rendu coupable d'une indélicatesse ; que ces faits justifiaient une sanction disciplinaire et qu'en prononçant pour ce motif l'exclusion de M. X... de ses fonctions pour une durée de deux ans, le président du conseil général de l'Essonne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision du président du conseil général de l'Essonne ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Département de l'Essonne devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant, d'une part, que la circonstance que la lettre par laquelle l'administration a saisi le conseil de discipline n'ait pas comporté l'indication de la sanction que l'administration envisageait d'infliger à M. X... n'entache pas d'illégalité l'arrêté attaqué ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que l'arrêté attaqué n'aurait été notifié à M. X... qu'une quinzaine de jours après son intervetion est sans incidence sur sa légalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le département de l'Essonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 9 juillet 1985 par lequel le président du conseil général de ce département a prononcé une sanction à l'encontre de M. X... ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 7 novembre 1985 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Bernard X... devantle tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DEL'ESSONNE, à M. Bernard X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 75059
Date de la décision : 25/11/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

23-07 DEPARTEMENT - AGENTS DEPARTEMENTAUX -Discipline - Faits de nature à justifier une sanction - Indélicatesse d'un sapeur pompier en tenue.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1987, n° 75059
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:75059.19871125
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