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25/11/1987 | FRANCE | N°75220

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 25 novembre 1987, 75220


Vu la requête enregistrée le 28 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jeanne Y..., demeurant ... à Bures-sur-Yvette 91440 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule un jugement du 10 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution d'un arrêté du maire de Bures-sur-Yvette, en date du 3 juillet 1985, accordant un permis de construire à M. X... ;
2- ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urb...

Vu la requête enregistrée le 28 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jeanne Y..., demeurant ... à Bures-sur-Yvette 91440 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule un jugement du 10 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution d'un arrêté du maire de Bures-sur-Yvette, en date du 3 juillet 1985, accordant un permis de construire à M. X... ;
2- ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier, et notamment d'un constat d'huissier en date du 4 septembre 1985, que les travaux de construction du pavillon pour l'édification duquel le permis de construire avait été délivré, étaient achevés à la date où le tribunal administratif a statué sur la demande de Mme Y... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce permis ; que, par suite, cette demande était devenue sans objet ; que le jugement attaqué doit, dès lors, être annulé pour n'avoir pas prononcé un non-lieu à statuer ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de déclarer qu'il n'y a lieu de statuer sur la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Article 1er : Le jugement en date du 10 janvier 1986 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : Il n'y a lieu de statuer sur la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Versailles.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 75220
Date de la décision : 25/11/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-07-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE -Non-lieu - Sursis à exécution - Demande sans objet - Travaux entièrement exécutés.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1987, n° 75220
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:75220.19871125
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