Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 février 1986, présentée pour Mme X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 29 octobre 1985 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes lui a infligé la sanction d'interdiction d'exercer l'art dentaire pendant trois mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret °n 67-671 du 22 juillet 1967 modifié par le décret °n 75-650 du 16 juillet 1975 portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Vestur, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de Mme Claude X..., de Me Roger, avocat du conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de l'ordre des chirurgiens-dentistes du département de l'Aube,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne le mémoire présenté pour le conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes :
Considérant que la requête de Mme X... ayant été communiquée au conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, le mémoire produit pour celui-ci n'a pas le caractère d'un intervention sur la recevabilité de laquelle il appartiendrait au Conseil d'Etat de se prononcer ; que rien ne fait obstacle à ce que le Conseil d'Etat recueille s'il estime utile, les observations de ce Conseil ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que pour reconnaître Mme X... coupable d'avoir fait ou laissé procéder dans son cabinet, à des actes de soins dentaires par des assistantes qui ne remplissaient pas les conditions requises pour pratiquer l'art dentaire, la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes s'est fondée "... notamment sur des attestations circonstanciées qui ... figurent au dossier et qui sont corroborées par les constatations faites sur les installations et les modalités de fonctionnement du cabinet du Docteur
X...
" ; qu'il ressort de l'examen des pièces versées au dossier soumis aux juges du fond que lesdites attestations sont pour l'essentiel des correspondances de confrères qui rapportent des faits dont ils n'ont pas été les témoins directs et qui ne relèvent pas, de la part du personnel employé au cabinet du praticien, d'éléments caractéristiques d'un exercice illégal de l'art dentaire ; que, par ailleurs, le constat d'huissier auquel la section disciplinaire s'est référée se borne à décrire les installations et à identifier les employés de Mme X... et que rien ne permet d'en conclure que ces personnes employées par Mme X..., laquelle était en droit de s'entourer de tiers qualifiés, procédaient à des ates de soins dentaires ni qu'elle ne remplissaient pas les conditions requises pour pratiquer certains actes de l'art dentaire ; que, dans ces conditions, la section disciplinaire a dénaturé la portée des pièces qui lui étaient soumises ; que, quelle que soit la valeur de l'autre grief retenu contre Mme X..., la décision attaquée doit être annulée ;
Article 1er : La décision de la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes en date du 29 octobre 1985 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.