Vu la requête enregistrée le 11 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y..., demeurant ... à La Varenne-Saint-Hilaire 94120 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 14 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi en application de l'article L.511-1 du code du travail par un jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 11 juillet 1985, enregistré le 25 octobre 1985 de l'appréciation de la légalité de la décision tacite de l'inspecteur du travail chargé de la 7ème section du Val-de-Marne d'autorisation du licenciement de Mme Y... par ses employeurs Mme X... et M. Z..., a déclaré non fondée ladite exception d'illégalité,
- déclare illégale la décision tacite susvisée autorisant son licenciement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par Mme X... :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-9 du code du travail, pour les demandes de licenciement dont le nombre est inférieur à dix dans une même période de trente jours "l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours renouvelable une fois pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord, soit son refus d'autorisation" ; que ces dispositions imposent au directeur départemental du travail lorsqu'il est saisi d'une demande de licenciement pour cause économique portant sur moins de dix salariés dans une même période de trente jours, de vérifier que le motif allégué par le chef d'entreprise à l'appui de sa demande d'autorisation du licenciement constitue un motif économique pouvant servir de base au licenciement des salariés ;
Sur la réalité du motif économique invoqué dans sa demande du 13 octobre 1983 par Mme X... :
Considérant que pour fonder sa demande d'autorisation de licenciement de Mme Y... en tant qu'assistante dentaire à temps partiel, Mme X... a invoqué une baisse importante de son chiffre d'affaires causée notamment par une réduction du nombre des soins donnés ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce motif économique est réel ; que Mme Y... n'a pas été remplacée dans son emploi à temps partiel auprès de Mme X... ; que, par suite, l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en autorisant tacitement le licenciement demandé ;
Sur la réalité du motif économique invoqué dans sa demande du 26 octobre 1983 par M. Z... :
Considérant que pour fonder sa demande d'autorisation de licenciement de Mme Y... en tant qu'assistante dentaire à temps partiel, M. Z... a invoqué la circonstance qu'il devait réduire le personnel du cabinet qu'il venait d'acquérir afin d'en diminuer les frais de fonctionnement et d'en moderniser l'équipement ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce motif économique est réel ; que Mme Y... n'a pas été remplacée dans son emploi à temps partiel auprès de M. Z... ; que, par suite, l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en autorisant le licenciement demandé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a déclaré les exceptions d'illégalité soumises par le conseil de prud'hommes de Paris et relatives aux décisions tacites par lesquelles l'inspecteur du travail chargé de la 7ème section du Val-de-Marne a autorisé son licenciement pour motif économique non fondées ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à Mme X..., à M. Z... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.