La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/1987 | FRANCE | N°78134

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 25 novembre 1987, 78134


Vu la requête enregistrée le 2 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anne-Marie Y..., demeurant Le Gros Cerveau, Quartier Sainte-Barbe à Ollioules 83190 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 3 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contrel'arrêté du 14 octobre 1981 par lequel le maire de la commune d'Ollioules Var a accordé aux époux X... un permis de construire une villa au lieudit "Sainte-Barbe", ensemble contre le certificat de conformité en date du 10 janvier 19

84 délivré par le directeur départemental du ministère de l'envir...

Vu la requête enregistrée le 2 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anne-Marie Y..., demeurant Le Gros Cerveau, Quartier Sainte-Barbe à Ollioules 83190 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 3 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contrel'arrêté du 14 octobre 1981 par lequel le maire de la commune d'Ollioules Var a accordé aux époux X... un permis de construire une villa au lieudit "Sainte-Barbe", ensemble contre le certificat de conformité en date du 10 janvier 1984 délivré par le directeur départemental du ministère de l'environnement et du cadre de vie ;
°2 annule pour excès de pouvoir ces décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles R.421-42 ancien et L.460-2 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Auditeur,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 1981 :

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-42 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délivrance du permis attaqué, mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain de manière visible de l'extérieur et un extrait dudit permis doit être publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois ; que le délai de recours contentieux commence à courir à l'expiration d'un délai de deux mois, qui court lui-même à compter de la date à laquelle le dernier des affichages a été réalisé ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les époux X... ont justifié de ce que l'affichage sur le terrain a commencé au plus tard en janvier 1982 ; que l'affichage régulier en mairie du 14 octobre au 14 décembre 1981 n'est pas contesté ; que, dans ces conditions, la demande de Mme Y..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 4 mars 1985, était tardive en tant qu'elle tendait à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 1981 ; que c'est à bon droit que le jugement attaqué l'a déclarée irrecevable sur ce point ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du certificat de conformité du 10 janvier 1984 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.460-2 du code de l'urbanisme le certificat de conformité a pour seul objet de constater la conformité des travaux réalisés avec le permis de construire ; qu'ainsi, la légalité interne d'un certificat de conformité s'apprécie exclusivement au regard des dispositions du permis de construire ; que, par suite, les moyens tirés d'une éventuelle illégalité de ce dernier sont inopérants à l'appui d'un recours contre le certificat ;

Considérant que si la requérante affirme que la construction réalisée n'est pas conforme au permis obtenu, elle n'apporte aucun élément de nature à corroborer ses allégations ;
Considérant qu'i résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du certificat de conformité délivré le 10 janvier 1984 ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à M. et Mme X..., à la commune d'Ollioules et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 78134
Date de la décision : 25/11/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CERTIFICAT DE CONFORMITE - Légalité - Moyen tiré de l'illégalité du permis de construire - Moyen inopérant.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DELAIS DE RECOURS - Point de départ - Affichage en mairie et sur le terrain.


Références :

Code de l'urbanisme R421-42, L460-2


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1987, n° 78134
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Menemenis
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:78134.19871125
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award