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27/11/1987 | FRANCE | N°40489

France | France, Conseil d'État, 7/8/9 ssr, 27 novembre 1987, 40489


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er mars 1982 et 18 juin 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Claude X..., demeurant ... 92800 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule un jugement en date du 17 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre, respectivement, des années 1970, 1971, 1972, 1973 et 1974 et au titre de

l'année 1973 ainsi que des intérêts de retard correspondants ;
°2 l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er mars 1982 et 18 juin 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Claude X..., demeurant ... 92800 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule un jugement en date du 17 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre, respectivement, des années 1970, 1971, 1972, 1973 et 1974 et au titre de l'année 1973 ainsi que des intérêts de retard correspondants ;
°2 lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi °n 74-1115 du 27 décembre 1974 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi °n 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'imposition établie au titre de l'année 1972 :
Considérant que, par quatre demandes présentées devant le tribunal administratif de Paris, M. X... a demandé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti, respectivement, au titre des années 1970, 1971, 1973 et 1974 et au titre de l'année 1973 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'a présenté de conclusions tendant à la décharge de l'imposition à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1972 que postérieurement à l'expiration du délai du recours contentieux ; que, dès lors, quels qu'aient été les moyens présentés à l'appui desdites demandes, c'est à bon droit que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté comme irrecevables les conclusions relatives à l'imposition établie au titre de l'année 1972 ;
En ce qui concerne l'imposition établie au titre de l'année 1970 :
Considérant qu'aux termes de l'article 168 du code général des impôts : "1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barême ci-après..." ; qu'aux termes du 2 bis du même article, issu de l'article 69 de la loi °n 70-1199 du 21 décembre 1970 : "La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barême... excède d'au moins un tiers, pour l'année d'imposition et l'année précédente, le montant du revenu net global déclaré" ;qu'aux termes de l'article 1649 quinquies A, applicable à la date du 30 janvier 1975 à laquelle la notification de redressement a été remise à M. X... : "2. L'administration fait connaître au redevable la nature et les motifs du redressement. Elle invite en même temps l'intéressé à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette notification" ;

Considérant que, si l'administration, dans la notification de redressement susmentionnée, a indiqué à M. X..., après s'être référée à l'article 168 du code général des impôts, de quelle manière elle établissait l'existence, pour l'année 1970, de la disproportion marquée définie par cet article, elle n'a pas fourni d'indication semblable en ce qui concerne l'année 1969, année qui précéde l'année d'imposition ; qu'en omettant cette indication l'administration n'a pas motivé suffisamment ladite notification, dès lors que celle-ci ne permettait pas au contribuable de contester en connaissance de cause l'existence d'une disproportion marquée pour l'année précédant l'année d'imposition alors que de cette condition dépend, en vertu des dispositions du 2 bis de l'article 168, précitées, la possibilité de faire application des dispositions dudit article 168 ; que, du fait de cette irrégularité, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1970 ;
En ce qui concerne l'imposition établie au titre de l'année 1971 :
Considérant que M. X... ne présente aucun moyen à l'appui des conclusions de sa requête tendant à la décharge du complément d'imposition auquel il a été assujetti au titre de l'année 1971 ; que ces conclusions ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
En ce qui concerne les impositions établies au titre des années 1973 et 1974 :
Sur la régularité de la décision du directeur des services fiscaux du département des Hauts-de-Seine en date du 22 janvier 1979 :

Considérant que les vices qui peuvent entacher la décision par laquelle le directeur des services fiscaux rejette la réclamation dont il est saisi par un contribuable sont sans influence sur la régularité ou sur le bien-fondé des impositions contestées ; qu'ainsi est inopérant le moyen tiré par M. X... de ce que la décision de rejet de sa réclamation à l'encontre des impositions établies au titre des années 1973 et 1974 aurait été signée par une autorité incompétente ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et sur la charge de la preuve :
Considérant, en premier lieu, que la vérification de la comptabilité de la société anonyme "POU", qui est à l'origine des redressements, notifiés à M. X... le 1er septembre 1975, des revenus des capitaux mobiliers regardés comme perçus par lui à raison des excédents de distribution de ladite société, dont il était président-directeur-général, n'a pas eu le caractère d'une vérification de comptabilité poursuivie personnellement à l'égard de M. X..., lequel n'était d'ailleurs pas astreint à la tenue d'une comptabilité ; que la demande de justifications adressée au contribuable le 14 avril 1976, sur le fondement des dispositions de l'article 176 du code général des impôts alors applicable, n'a pas eu davantage le caractère d'une vérification de comptabilité ; que, dès lors, le moyen tiré de la prohibition par l'article 1649 septies E du code des vérifications de comptabilité successives est inopérant ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance que M. X... a accepté un premier rehaussement affectant ses revenus de capitaux mobiliers notifié, ainsi qu'il a été dit, le 1er septembre 1975 ne mettait pas obstacle à ce que l'administration effectuât une seconde notification pour l'informer de ce que son revenu global serait augmenté du montant des sommes portées au crédit de ses comptes bancaires et dont l'origine demeurait inexpliquée ; que, si le requérant invoque, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code, repris à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts, une instruction ministérielle du 28 mai 1965, non publiée au journal officiel, relative à la procédure de redressement unifié, cette instruction, qui traite de questions touchant à la procédure d'imposition, ne peut être regardée comme comportant une "interprétation du texte fiscal" au sens dudit article 1649 quinquies E ;

Considérant, en troisième lieu, que, si le requérant soutient qu'il aurait répondu, le 6 mai 1976, aux demandes d'éclaircissements et de justifications que lui avait adressées l'administration sur le fondement des dispositions de l'article 176 du code général des impôts, il résulte de l'instruction que l'administration, après avoir primitivement engagé le 14 avril 1976, la procédure de demande de justifications prévue à l'article 176, a suivi la procédure contradictoire de redressements en adressant, le 11 août 1976, à M. X... une notification de redressements pour lui faire connaître qu'elle envisageait de rehausser son revenu global de chacune des années d'imposition du montant des sommes portées au crédit des comptes bancaires de l'intéressé et dont l'origine lui paraissait inexpliquée, en l'invitant à faire parvenir ses observations dans un délai de trente jours ; que, dans sa réponse à ladite notification, le contribuable a accepté ces redressements ; que la procédure contradictoire ainsi suivie, dont l'administration s'est expressément prévalue en première instance, n'est entachée d'aucune irrégularité ; que les impositions contestées trouvant ainsi leur base légale dans le pouvoir de rectification des revenus déclarés dont l'administration dispose en vertu de l'article 177 du code, alors applicable, le moyen que tire le requérant de ce qu'il n'encourait pas la taxation d'office pour défaut de réponse à demande de justifications, prévue par les dispositions combinées de l'article 176 et du deuxième alinéa de l'article 179, est inopérant, alors même que, pour justifier les impositions, l'administration se borne, dans sa défense en appel, à se prévaloir du pouvoir de taxation d'office qu'elle tient desdites dispositions ; que, M. X... ayant accepté le rehaussement de son revenu taxable, il ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge qu'il sollicite qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que, si, pour justifier que l'administration a compris, dans les bases d'imposition, des sommes qui n'ont pas le caractère de revenus, le requérant fait état de prêts que lui auraient consentis des tiers, les 2 septembre et 8 novembre 1974, pour l'achat d'un appartement, et si l'administration a admis les explications ainsi données pour deux de ces prêts, il ne justifie pas de la réalité des autres prêts en se bornant à produire, sans autre élément susceptible de corroborer ses affirmations, des reconnaissances de dettes dépourvues de date certaine ; qu'en faisant valoir en outre que "la majoration exceptionnelle...a été de toute évidence surévaluée puisque fondée sur des éléments de base d'imposition qui n'auraient pas dû être pris en compte", le requérant n'apporte pas davantage la justification, qui lui incombe, de ce que les sommes à raison desquelles il a été imposé à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1973 ne constituent pas des revenus ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sous réserve de l'imposition établie au titre de l'année 1970, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;
Article 1er : Il est accordé à M. X... la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ila été assujetti au titre de l'année 1970 ainsi que des intérêts de retard correspondants.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 17 décembre 1981, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7/8/9 ssr
Numéro d'arrêt : 40489
Date de la décision : 27/11/1987
Sens de l'arrêt : Réformation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-01-02-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - AUTRES POUVOIRS ET OBLIGATIONS -Moyens inopérants - Défense de l'administration sur un terrain erroné - Maintien de l'imposition.

19-02-01-02-06 L'administration, après avoir primitivement engagé la procédure de demande de justifications prévue à l'article 176 du CGI a suivi la procédure contradictoire de redressement, et le contribuable, en réponse dans le délai de trente jours à la notification de redressement, a accepté lesdits redressements. La procédure contradictoire ainsi suivie, dont l'administration s'est prévalue en première instance, n'est entachée d'aucune irrégularité. Les impositions contestées trouvant leur base légale dans le pouvoir de rectification des revenus déclarés dont l'administration dispose en vertu de l'article 177 du code, le moyen que tire le requérant de ce qu'il n'encourait pas la taxation d'office pour défaut de réponse à une demande de justifications est inopérant, alors même que, pour justifier les impositions, l'administration se borne, dans sa défense en appel, à se prévaloir du pouvoir de taxation d'office qu'elle tient des dispositions de l'article 176 et du 2ème alinéa de l'article 179.


Références :

CGI 168, 1649 quinquies A 2, 176, 1649 septies E, 1649 quinquies E, 176, 179 al. 2, 177
Livre des procédures fiscales L80-A
Loi 70-1199 du 21 décembre 1970 art. 69


Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 1987, n° 40489
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: M. Le Roy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:40489.19871127
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