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27/11/1987 | FRANCE | N°49581

France | France, Conseil d'État, 7/8/9 ssr, 27 novembre 1987, 49581


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joël X..., agent d'assurances, demeurant ..., aux Sables d'Olonne 85100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 14 janvier 1983 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1973 à 1976 et à la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975 auxquelles il a été assujetti dans les rôles de l

a commune des Sables d'Olonne ;
- lui accorde la décharge des imposi...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joël X..., agent d'assurances, demeurant ..., aux Sables d'Olonne 85100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 14 janvier 1983 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1973 à 1976 et à la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975 auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune des Sables d'Olonne ;
- lui accorde la décharge des impositions restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet Y... de Breville, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : "... 1er ter- Les agents généraux d'assurances et leurs sous-agents peuvent demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurances qu'ils représentent, ès qualités, soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires..." ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts, applicable aux impositions contestées, l'administration peut demander au contribuable des justifications "lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que l'intéressé peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration" ; qu'aux termes de l'article 179, également applicable : "Est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable qui n'a pas souscrit, dans le délai légal, la déclaration de son revenu global prévue à l'article 170. - Il en est de même, sous réserve des dispositions particulières relatives au mode de détermination... des bénéfices non commerciaux, lorsque le contribuable s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'administration" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., avait opté, en vertu des dispositions du 1 ter de l'article 93 du code général des impôts, pour la détermination selon les règles prévues en matière de traitements et salaires des bénéfices non commerciaux qu'il retire de son activité d'agent d'assurances ; que les compléments d'impôt sur le revenu litigieux ont été établis, au titre des années 1973 à 1976, par voie de taxation d'office, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 179 précité, après que l'administration eut envoyé à M. X... des demandes de justifications sur l'origine de revenus lui paaissant inexpliquée ;

Considérant que, lorsqu'un agent d'assurances a exercé l'option prévue aux dispositions du 1 ter de l'article 93 du code général des impôts, les revenus qu'il perçoit dans l'exercice de cette activité ne cessent pas de relever de la catégorie des bénéfices des professions non commerciales ; que, notamment, les règles relatives à la tenue, par l'intéressé, et à la vérification, par l'administration, des documents prévus aux articles 98 à 101 bis du même code restent applicables dans les conditions et sous les garanties propres à cette catégorie ; que, par suite, l'application des dispositions précitées de l'article 176 et du deuxième alinéa de l'article 179 du code général des impôts ne peut avoir pour effet de priver l'intéressé, en cas d'option, du bénéfice des garanties relatives à la détermination des revenus des professions non commerciales ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a fourni, dans les réponses qu'il a envoyées dans le délai imparti, des explications détaillées en se référant notamment aux écritures comptables de son activité professionnelle d'agent d'assurances, qu'il a mises à la disposition du vérificateur ; qu'eu égard à la méthode retenue par celui-ci pour faire apparaître des revenus d'origine inexpliquée, méthode qui reposait notamment sur la répartition, par parts égales, sur quatre ans, d'une "augmentation moyenne du solde bancaire", alors que le compte en banque enregistrait essentiellement des écritures professionnelles, les réponses de M. X... ne pouvaient être regardées comme équivalant à un défaut de réponse ; que l'écart subsistant entre les sommes justifiées et les sommes non justifiées pourrait, en effet, s'expliquer en l'espèce par des recettes professionnelles que l'administration n'a pas pris le soin, au préalable, de vérifier dans les conditions et sous les garanties prévues pour les titulaires de revenus non commerciaux ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que, la procédure d'imposition étant irrégulière, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge ;
Article 1er : M. X... est déchargé des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1973 à 1976 et au titre de l'année1975 et qui sont restées à sa charge à la suite de la réduction prononcée par le tribunal administratif.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7/8/9 ssr
Numéro d'arrêt : 49581
Date de la décision : 27/11/1987
Sens de l'arrêt : Réformation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-03,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT -Procédure d'imposition - Agents généraux d'assurance - Imposition selon les règles prévues en matière de traitements et salaires - Procédure d'imposition en matière de bénéfices non commerciaux applicable même en cas d'option [1].

19-04-02-05-03 Lorsqu'un agent d'assurances a exercé l'option prévue aux dispositions du 1 ter de l'article 93 du code général des impôts, les revenus qu'il perçoit dans l'exercice de cette activité ne cessent pas de relever de la catégorie des bénéfices des professions non-commerciales et notamment, les règles relatives à la tenue, par l'intéressé, et à la vérification, par l'administration, des documents prévus aux articles 98 à 101 bis du même code restent applicables dans les conditions et sous les garanties propres à cette catégorie. L'utilisation par l'administration des dispositions des articles 176 et 179 [2ème alinéa] ne peut avoir pour effet de priver l'intéressé, en cas d'option, du bénéfice des garanties relatives à la détermination des revenus des professions non commerciales. Le contribuable ayant fourni à l'administration des explications détaillées en se référant notamment aux écritures comptables de son activité professionnelle d'agent d'assurances, qu'il a mises à la disposition du vérificateur, ses réponses ne peuvent être regardées comme équivalant à un défaut de réponse. La procédure d'imposition ayant été irrégulière, décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu.


Références :

CGI 93 1 ter, 176, 179 al. 2, 98 à 101 bis

1. Ab. jur. 1982-03-17, M. X., 22596, T. p. 606


Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 1987, n° 49581
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Querenet
Rapporteur public ?: M. Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:49581.19871127
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