La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/1987 | FRANCE | N°52780

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 27 novembre 1987, 52780


Vu la requête enregistrée le 27 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société à responsabilité limitée "POYER ET CIE", dont le siège social est rue Auguste Guesnier à Mont-Saint-Aignan 76130 , représentée par son gérant, M. Y..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 1er juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté son opposition à l'avis à tiers détenteur délivré le 28 octobre 1981 à M. X..., locataire gérant de cette société, pour avoir paiement de la somme de 15 976 F, m

ontant des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge,
°2 ann...

Vu la requête enregistrée le 27 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société à responsabilité limitée "POYER ET CIE", dont le siège social est rue Auguste Guesnier à Mont-Saint-Aignan 76130 , représentée par son gérant, M. Y..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 1er juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté son opposition à l'avis à tiers détenteur délivré le 28 octobre 1981 à M. X..., locataire gérant de cette société, pour avoir paiement de la somme de 15 976 F, montant des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge,
°2 annule cet avis à tiers détenteur et la saisie qui est résultée de son exécution,
°3 ordonne la restitution de la somme saisie avec les intérêts de droit,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1953, applicable en l'espèce, du code général des impôts : "En matière de droits, taxes, redevances, impositions et sommes quelconques dont la perception incombe aux agents de la direction générale des impôts ... le redevable peut surseoir au paiement de la somme principale contestée s'il le demande dans sa réclamation ... en offrant des garanties dans les conditions prévues à l'article 1952-1" ; qu'aux termes de l'article 1952 du code : "1. ... Le contribuable doit constituer des garanties propres à assurer le recouvrement des impositions contestées ... A défaut de constitution de garanties, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés ... Le comptable invite par lettre recommandée le contribuable à constituer les garanties. Si le comptable estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes par le contribuable, parce qu'elles ne répondent pas aux conditions prévues aux alinéas précédents, le comptable notifie sa décision par lettre recommandée au contribuable" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la lettre du 6 juillet 1981, d'où il ressort que le receveur principal des impôts a demandé, en application des dispositions précitées au code général des impôts, à M. Y..., en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée "Etablissements POYER et Cie", de constituer des garanties à l'appui de sa demande de sursis au paiement, à concurrence de 15 976,09 F, du rappel de droits de taxe sur la valeur ajoutée assigné à la société, a été envoyée à l'adresse du siège social de la société, qui est aussi celle du domicile de son gérant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que ce pli a fait l'objet de deux avis de passage, le premier en date du juillet 1981 et le second en date du 16 juillet 1981 ; qu'il ressort d'une attestation du receveur des P.T.T. que, le pli n'ayant pas été retiré auprès de l'administration postale, celle-ci l'a renvoyé au service des impôts expéditeur le 23 juillet 1981 ; que l'administration rapporte ainsi la preuve que ladite demande de constitution de garanties a été régulièrement notifiée à la société ; que la circonstance que l'absence de retrait du pli aurait pour origine les congés annuels des dirigeants de l'entreprise ne saurait être utilement invoquée par la société requérante dès lors qu'il appartenait à celle-ci de prendre toutes dispositions utiles pour recevoir durant cette période le courrier qui pouvait lui être adressé ; que les dispositions du dernier alinéa du 1 de l'article 1952 précité du code n'imposaient pas à l'administration, contrairement à ce que soutient la société, de renouveler la demande de constitution de garanties ;

Considérant, en second lieu, qu'est inopérant le moyen que tire la société requérante de l'importance minime de la somme en litige au regard de l'actif de la société ;
Considérant, en troisième lieu, que si, faute de constitution de garanties, le comptable a émis, le 28 octobre 1981, un avis à tiers détenteur entre les mains du locataire-gérant du fonds de commerce de la société, lequel s'est acquitté de la somme réclamée et si cette saisie a pu avoir pour effet de rendre l'Etat détenteur des deniers dont le tiers était débiteur envers la société, cette opération, qui n'est pas assimilable à la prise de possession des produits de la vente forcée des biens du contribuable, était, en raison de son caractère conservatoire, autorisée par les dispositions précitées du 3ème alinéa du 1 de l'article 1952 du code ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "Etablissements POYER et Cie" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté son opposition ;
Article 1er : La requête de la société "Etablissements POYER et Cie" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "Etablissements POYER et Cie" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES


Références :

CGI 1952, 1953


Publications
Proposition de citation: CE, 27 nov. 1987, n° 52780
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Leroy

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 27/11/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 52780
Numéro NOR : CETATEXT000007623387 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-11-27;52780 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award