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27/11/1987 | FRANCE | N°54180

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 27 novembre 1987, 54180


Vu la requête enregistrée le 13 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... à Paris 75116 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 21 avril 1983 en tant que, par celui-ci le tribunal a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire au titre des années 1968 et 1969 et de la cotisation à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1970 auxquelles il a é

té assujetti dans les rôles de la ville de Paris,
°2 lui accorde la d...

Vu la requête enregistrée le 13 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... à Paris 75116 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 21 avril 1983 en tant que, par celui-ci le tribunal a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire au titre des années 1968 et 1969 et de la cotisation à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1970 auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la ville de Paris,
°2 lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi °n 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne les impositions établies au titre de l'année 1968 :
Sur la prescription :

Considérant qu'aux termes de l'article 1966 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable pour l'imposition des revenus de l'année 1968 : "Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'un quelconque des impôts .... peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due" ; qu'aux termes de l'article 1975 : "Les prescriptions sont interrompues par des notifications de redressement" ;
Considérant que M. X... conteste les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire qui lui ont été assignées au titre de l'année 1968 en faisant, notamment, valoir que ces impositions, mises en recouvrement le 31 décembre 1976 étaient atteintes, par la prescription résultant des dispositions précitées de l'article 1966 ; qu'il résulte cependant de l'instruction que le pli contenant la notification de redressements relative à ces impositions a été présenté le 26 décembre 1972 au domicile de M. X... et que, ce pli n'ayant pu être remis au destinataire, un avis a été déposé l'invitant à retirer ce pli à la poste ; que, par suite, l'administration établit qu'elle a adressé au contribuable, avant le 31 décembre 1972, une notification de redressements qui a interrompu la prescription pour les impositions contestées portant sur l'année 1968 ; qu'ainsi les impositions relatives à ladite année n'étaient pas prescrites à la date de leur mise en recouvrement, le 31 décembre 1976 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :

Considérant que M. X... a été primitivement imposé au titre de l'année 1968 sr le fondement d'une évaluation administrative de ses bénéfices non commerciaux fixée à 75 000 F ; qu'à la suite d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble une nouvelle évaluation administrative a été fixée au chiffre de 150 000 F par la commission départementale des impôts ; que c'est sur la base de cette seconde évaluation qu'ont été mises en recouvrement les impositions contestées ; que le contribuable fait valoir que les motifs de la caducité de la première évaluation administrative n'ont pas été portés à sa connaissance ; que, cependant, l'administration qui, devant le juge de l'impôt est en droit à tout moment de la procédure de justifier l'imposition contestée en substituant un nouveau fondement légal à celui qu'elle avait initialement retenu relève que, pour l'année 1968, M. X... était en état de taxation d'office sur le fondement des dispositions combinées des articles 176 et 179, 2ème alinéa, du code général des impôts à raison de revenus d'origine indéterminés ;
Considérant que selon les dispositions de l'article 176 du code général des impôts, relatives à la vérification des déclarations, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements et peut, en outre, lui demander des justifications " ... lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration" ; que, d'après le même article, les demandes d'éclaircissements et de justifications doivent assigner au contribuable, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur à trente jours ; qu'aux termes de l'article 179 du même code : "est taxé d'office à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, tout contribuable qui n'a pas souscrit dans le délai légal, la déclaration de son revenu global ... - Il en est de même ... lorsque le contribuable s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'administration" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration, lorsqu'elle entreprend de réparer les erreurs ou omissions dont sont entachées les déclarations de bénéfices non commerciaux ne perd pas la faculté, si elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable a disposé de disponibilités supérieures à celles qu'impliquent les revenus catégoriels déclarés par celui-ci, de demander des éclaircissements et des justifications à l'intéressé et au cas où celui-ci s'abstient de répondre, de réintégrer d'office dans le revenu global les sommes dont l'origine demeure inexpliquée et qui ne peuvent être rangées dans une catégorie particulière de bénéfices ou de revenus ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant des sommes portées au compte bancaire de M. X... en 1968 ont excédé le montant de ses recettes déclarées à concurrence de 360 414 F ; que l'administration était dès lors en droit de demander à l'intéressé des éclaircissements ou des justifications sur l'origine de la différence entre les revenus catégoriels déclarés et celui des sommes portées à son compte bancaire ; que, le contribuable s'étant abstenu de répondre, dans le délai de trente jours qui lui était imparti, à la demande de justifications qui lui a été adressée le 24 mai 1972, l'administration était en droit, conformément aux dispositions précitées des articles 176 et 179, 2ème alinéa, du code, de recourir à la procédure de taxation d'office ; qu'il s'ensuit qu'il appartient au contribuable d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition, limitées, en l'espèce, à 150 000 F ;
Sur le bien fondé de l'imposition :
Considérant que si, pour établir l'origine et la nature des sommes regardées comme des revenus inexpliqués, M. X... soutient qu'il s'agissait de fonds rapatriés d'Algérie, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses affirmations ; que, dès lors, il n'établit pas qu'il aurait été surtaxé au titre de l'année 1968 ;
En ce qui concerne l'imposition établie au titre de l'année 1969 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1955-1 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au titre de ladite année : "1. Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation, dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvement reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande" ;

Considérant que l'administration ne conteste plus le bien-fondé des conclusions de M. X... tendant à ce que soit déduite de ses revenus de 1969 une annuité d'amortissement du matériel radiologique acheté en 1965 ; qu'il n'est pas contesté toutefois, qu'une erreur s'est produite pour l'année 1969 dans le calcul de l'imposition de l'intéressé qui, pour un revenu imposable de 170 000 F s'est vu assigner des droits simples d'un montant de 25 888 F au lieu de 73 888 F ; que les droits ainsi omis sont supérieurs à la réduction qui résulterait de l'admission, dans les charges déductibles du revenu, du montant de l'annuité d'amortissement de 26 200 F ; qu'ainsi la compensation demandée par l'administration doit être admise et les conclusions de M. X... tendant à la réduction de l'imposition au titre de l'année 1969 rejetées ;
En ce qui concerne l'imposition au titre de l'année 1970 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1940 du code général des impôts : "... 3. Le réclamant ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration. Mais, dans la limite du dégrèvement ou de la restitution primitivement sollicités, il peut faire valoir toutes conclusions nouvelles à condition de les formuler explicitement dans sa demande introductive d'instance" ;
Considérant que M. X... avait demandé au directeur des services fiscaux, par sa réclamation du 15 mars 1977 relative à l'imposition établie au titre de l'année 1970, une réduction de la base d'imposition d'un montant de 26 200 F correspondant à l'omission dans les charges de ladite année d'une annuité d'amortissement de matériel radiologique ; que les prétentions du requérant sur ce point ont été admises et le dégrèvement correspondant accordé d'office par une décision du directeur des services fiscaux en date du 22 mars 1983 ; que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, estimé à bon droit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette partie des conclusions ; que, dès lors, le requérant n'est pas recevable en appel à contester pour le même motif le montant de l'imposition mise à sa charge au titre de l'année 1970, ses conclusions étant sans objet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté, dans la limite des impositions subsistant après dégrèvements, sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 54180
Date de la décision : 27/11/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 176, 179 al. 2, 1955-1, 1966, 1975


Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 1987, n° 54180
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Renauld
Rapporteur public ?: Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:54180.19871127
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