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02/12/1987 | FRANCE | N°44119

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 02 décembre 1987, 44119


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juillet 1982 et 25 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 13 avril 1982 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande visant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 4 septembre 1979 ayant, d'une part, déclaré d'utilité publique les travaux de redressement d'un virage du chemin départemental °n 158 et l'établissement d'une servitude de visibilité,

et, d'autre part, autorisé l'acquisition par voie d'expropriation des ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juillet 1982 et 25 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 13 avril 1982 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande visant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 4 septembre 1979 ayant, d'une part, déclaré d'utilité publique les travaux de redressement d'un virage du chemin départemental °n 158 et l'établissement d'une servitude de visibilité, et, d'autre part, autorisé l'acquisition par voie d'expropriation des terrains nécessaires auxdits travaux, sur le territoire de la commune d'Amou Landes ,
°2 annule pour excès de pouvoir cet arrêté, ou subsidiairement, les dispositions de cet arrêté instituant la servitude de visibilité ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret-loi du 30 octobre 1935 portant création de servitudes de visibilité sur les voies publiques ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'article 1er de l'arrêté attaqué en tant qu'il prévoit l'établissement d'une servitude de visibilité :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 3 du décret du 30 octobre 1935, "un plan de dégagement déterminera, pour chaque parcelle, les terrains sur lesquels s'exerceront des servitudes de visibilité et définira la nature de ces servitudes ; Ce plan sera soumis à une enquête dans les formes prescrites pour les plans d'alignement des voies publiques qu'elles concernent ... Il sera approuvé par le préfet, après avis du conseil municipal et, s'il y a lieu, du conseil général" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les dispositions susvisées de l'article premier de l'arrêté attaqué ont pour objet l'établissement d'une servitude de visibilité sur la propriété de M. X..., riveraine du chemin départemental °n 158 traversant la commune d'Amou dans le département des Landes ; qu'en application des dispositions précitées du décret du 30 octobre 1935, l'établissement de cette servitude devait être précédé de l'avis du conseil général des Landes sur un plan de "dégagement" établi conformément à ces dispositions ; que, si par une délibération, en date du 4 janvier 1979, mentionnée dans les visas de l'arrêté attaqué, le conseil général a adopté pour l'année 1979 un programme de travaux d'entretien et d'investissement concernant la voirie départementale et comportant, au titre des "opérations de sécurité", une opération, d'un montant de 50 000 F sur le chemin départemental n° 158 qualifiée de "virage à Amou", le conseil général ne s'est pas prononcé sur un plan de "dégagement" déterminant, après enquête, pour chacune des parcelles en cause les terrains sur lesquels s'exerceraient des servitudes de visibilité et définissant la nature de ces servitudes ; que la délibération susvisée du conseil général du 4 janvier 1979 ne saurait tenir lieu de l'avis exigé par l'article 3 précité du décret du 30 octobre 1935 ; qu'ainsi, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions dirigées contre l'article 1er de l'arrêté attaqué en tant qu'il institue une servitude de visibilité ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les autres dispositions de l'arrêté attaqué :
Sur le moyen tiré du caractère insuffisamment précis de la notice explicative versée au dossier d'enquête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 in fine du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, "la notice explicative indique les raisons pour lesquelles ... le projet soumis à l'enquête a été retenu" ;
Considérant que la notice explicative versée au dossier de l'enquête, qui a eu lieu du 3 avril au 27 avril 1979, sur le projet d'aménagement du virage susindiqué fait état de la nécessité d'améliorer les conditions de la circulation routière à un carrefour de voies dans la commune d'Amou ; que cette indication a été, en l'espèce, suffisante pour permettre aux intéressés d'apprécier les raisons pour lequelles a été retenu le projet de redressement de ce virage ;
Sur le moyen tiré de l'absence d'utilité publique de l'opération :
Considérant, en premier lieu qu'il ressort des pièces versées au dossier que l'emprise faisant l'objet de la déclaration d'utilité publique litigieuse ne concerne qu'une partie limitée du terrain sur lequel est édifiée la maison d'habitation de M. X... ; qu'ainsi, contrairement aux allégations de ce dernier, les atteintes portées à sa propriété, seule visée par l'opération, ne sont pas excessives eu égard à l'intérêt que cette opération présente pour l'amélioration de la circulation urbaine et la sécurité des usagers ;
Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant prétend qu'un autre projet aurait offert les mêmes avantages au prix d'atteintes moindres à sa propriété, il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au Contentieux, d'apprécier l'opportunité du projet retenu ;

Considérant, en troisième lieu, que la légalité d'un acte administratif s'apprécie à la date de son intervention ; qu'ainsi le changement de circonstances, invoqué par le requérant, résultant du fait que depuis 1981 l'entrée et la sortie de l'école publique se feraient par une porte, située à l'arrière du bâtiment scolaire ne donnant pas sur le chemin départemental 158, à supposer même qu'il soit établi, est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant, en quatrième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté attaqué en tant qu'il déclare d'utilité publique les travaux et acquisitions de terrains nécessaires au redressement du virage dont s'agit ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif dePau en date du 13 avril 1982 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. X... dirigées contre les dispositions de l'arrêté attaqué portant établissement d'une servitude de visibilité.
Article 2 : L'arrêté préfectoral du 4 septembre 1979 est annulé en tant qu'il porte établissement d'une servitude de visibilité.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - Amélioration de la circulation urbaine et sécurité des usagers.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE EN MATIERE DE SERVITUDES - Servitude de visibilité [art - 3 du décret 30 octobre 1935] - Absence d'avis du conseil général sur le "plan de dégagement" - Conséquences.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-3
Décret du 30 octobre 1935 art. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 02 déc. 1987, n° 44119
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 02/12/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 44119
Numéro NOR : CETATEXT000007721425 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-12-02;44119 ?
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